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Citation
directe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris
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1.
Communiqué
de presse du 4 juillet 2001
3.
DE L’AFFAIRE SCHULLER À L’ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE
4.
Charlie et les 40 menteurs : suite
B/
Sur le délit d'atteinte à la liberté individuelle
L'existence même d'un rapport parlementaire, accessible en permanence
sur Internet et qui désigne à la vindicte publique plusieurs dizaines
d'associations, plusieurs centaines de milliers de citoyens, mis ainsi
dans une catégorie "inférieure" de citoyens au motif qu'ils appartiendraient
à une "secte", terme au demeurant sans définition juridique, constitue
un acte attentatoire à la liberté individuelle, puni, lorsqu'il est commis
par une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une
mission publique, comme c'est le cas des prévenus, de 7 ans de prison
et de 700 000 FF d'amende.
a-
En droit : aux termes des dispositions de l'article 432-4 du Code
Pénal :
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement
un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement
et de 700 000 FF d'amende."
b
- En l'espèce
L'ensemble
des prévenus, au titre de leurs missions de parlementaires, de membres
de la Mission Interministérielle de Lutte contre les sectes, de policiers,
de directeurs de cabinets, de conseillers techniques, de responsables
associatifs... tiennent depuis de nombreuses années dans le cadre de leurs
missions de service public des propos oraux ou écrits qui constituent
autant d'actes attentatoires à la liberté individuelle mis en oeuvre de
façon arbitraire par des personnes dépositaires de l'autorité publique
ou chargées d'une mission publique.
En effet,
le caractère péjoratif du mot "secte", sans définition autre que purement
subjective, renforcé par l'utilisation de l'expression "lutte contre les
sectes", renforcé encore par l'association faite systématiquement avec
les expressions "suicides collectifs" ou "massacres" et plus particulièrement
avec l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire, présentée comme l'exemple
de référence du caractère dangereux des "sectes", conduit à l'établissement
de listes à caractère discriminatoire livrées ensuite aux effets de la
rumeur publique, dont on sait par ailleurs qu'elle constitue une arme
particulièrement efficace pour conduire des êtres humains à se suicider
ou à s'assassiner les uns les autres.
Ces
listes, qui ne sont pas sans rappeler les listes honteuses produites par
le gouvernement de Vichy ou les dictatures totalitaires, dans le but d'éliminer
des populations dérangeantes, encouragent l'opinion publique à traiter
comme paria, boucs-émissaires ou sous-citoyens des milliers de personnes
membres réels ou supposés de dizaines d'associations.
Ces listes, qui désignent des personnes qui n'ont commis aucun délit particulier
qui justifierait l'opprobre qui est mise sur elles, sont constitutives
d'actes attentatoires à la liberté, en ce qu'elles empêchent les victimes
de jouir librement de tous leurs droits et libertés de citoyens de la
République Française.
Ainsi, M. Christian COTTEN est empêché chaque jour d'exercer librement
son métier de psychosociologue, de psychothérapeute et de dirigeant d'entreprise,
chacun de ses clients ou futurs clients étant à même de lire sur Internet
qu'il serait "affilié à une secte", ce qui ne peut qu'entraîner un mouvement
de recul ou un arrêt complet de toute relation de la part des dits clients.
La liberté fondamentale d'entretenir des relations normales avec autrui
est ainsi entravée de façon permanente, sans aucune possibilité de faire
cesser l'acte initial qui porte atteinte à cette liberté, puisque le rapport
parlementaire est considéré comme définitif et immuable, la "Commission"
qui l'a écrit étant considérée comme dissoute.
Étant rappelé ici que la soi-disant affiliation de M. Christian COTTEN,
de sa marque et de la société STRATÉGIQUE ne repose sur aucun fait quel
qu'il soit et qu'en conséquence, la citation dans le rapport parlementaire
et ses utilisations constituent bien des actes attentatoires à sa liberté
individuelle, ordonnés et/ou accomplis par les prévenus, tous dépositaires
de l'autorité publique ou chargés d'une mission publique.
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