Citation directe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris

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1. Communiqué de presse du 4 juillet 2001

3. DE L’AFFAIRE SCHULLER À L’ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

4. Charlie et les 40 menteurs : suite

 

2 - Sur les incriminations pénales

Elles sont au nombre de trois.

A/ Sur le délit de discrimination
Ce délit frappe Monsieur Christian COTTEN.

a - En droit : Aux termes des dispositions de l'article 225-1 du Code pénal :

"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."

"Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales."

L'article 225-2 du même Code précisant notamment que la discrimination peut consister :
"2°) A entraver l'exercice normal d'une activité économique".

b - En l'espèce

L'ensemble des prévenus, bien qu'alertés depuis deux ans sur les faits dénoncés, n'ont pas réagi alors même qu'ils connaissent les aberrations contenues dans le rapport parlementaire Les Sectes et l'Argent, lequel avait qualifié la société et la marque STRATÉGIQUE d'organisme de formation affilié à une secte, plus particulièrement à l'Église de Scientologie.

S'agissant d'une discrimination commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, comme c'est le cas des prévenus, les termes de l'article 432-7 du Code pénal portent à 3 ans d'emprisonnement et 300.000 Frs d'amende, la sanction, lorsque la discrimination a consisté :

"2°) A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque".

Les prévenus ont tous commis le délit de discrimination en ce que les articles de presse cités, qui reproduisent les termes du rapport parlementaire de juin 99, permettent incontestablement d'assimiler la société STRATÉGIQUE à un organisme sectaire en ce qu'il rapporte au public son "appartenance" ou sa "non-appartenance, vraie ou supposée,"...à "une religion déterminée" en l'espèce l'Église de la Scientologie.

Les dispositions de l'article 225-2 du Code pénal sanctionnent, ainsi qu'il l'a été exposé, la discrimination "... lorsqu'elle consiste :

"2°) A entraver l'exercice normal d'une activité économique", celle de la marque STRATÉGIQUE et de la société du même nom, dans le cas présent.

En effet, la citation de la marque et de la société STRATÉGIQUE dans le rapport parlementaire Les Sectes et l'Argent, utilisé comme référence par tous les prévenus dans leurs activités de "lutte contre les sectes" exclut de fait, et ce sans aucun fondement, la marque et la société STRATÉGIQUE de toute possibilité de répondre à et emporter un marché public ; et ce étant entendu que la citation dans le rapport parlementaire agit comme une condamnation sans jugement ni appel de la marque et de la société STRATÉGIQUE, considérée alors comme "filiale de secte", avec toutes les connotations péjoratives que cela entraîne et, notamment, l'exclusion des marchés publics par les fonctionnaires de l'État et des Collectivités locales, exclusion vivement encouragée par les discours et les actes de "lutte contre les sectes" mis en oeuvre par les prévenus.

Étant précisé ici que la marque STRATÉGIQUE, citée directement dans le rapport parlementaire de juin 99, utilisée par la société dont M. COTTEN est associé, fait l'objet d'un contrat de licence de marque régulièrement enregistré et que la citation de STRATÉGIQUE par le rapport parlementaire porte atteinte tout autant à la marque qu'à la société elle-même et à ses associés.

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