Cour de Cassation
5,
quai de l’Horloge
75055 PARIS RP
À l’attention de Monsieur
le Président
Copie
à :
M.
Le Président, XIIIème
Chambre, Cour d’Appel de Versailles
M.
Robert CLAUVEL,
juge-commissaire, Tribunal de Commerce de Nanterre
Maître
Patrick OUIZILLE,
mandataire-liquidateur,
M.
Le Président, Cour
Européenne des Droits de l’Homme (requête N° 57744/00)
M.
Jacques GUYARD, ancien député,
président de la Commission Parlementaire d’enquête sur les sectes
M. RAFFARIN, Premier Ministre
Boulogne, le 7 juillet 2002
Objet : Récusation de
la Cour d’Appel de Versailles
Monsieur le Président,
Le 12 décembre 2001, le Tribunal de Commerce de
Nanterre prononçait la mise en liquidation de la société Stratégique
Sarl dont j’étais le co-gérant et principal actionnaire.
Un appel à cette décision a été formé régulièrement
devant la Cour d’Appel de Versailles, le 11 février dernier (dossier
95/02, RG 2002/889).
Le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de
Nanterre a été établi en violation de plusieurs textes de droit français,
européen et international.
La Cour d’Appel de Versailles, tout comme le Tribunal
de Commerce de Nanterre, dans sa composition, entre en contradiction
formelle avec plusieurs textes français, européens ou international.
En conséquence, je récuse la Cour d’Appel de
Versailles dans son intégralité, quels que soient les magistrats désignés
pour traiter de mon affaire, pour les motifs développés ci-dessous. La même
récusation aurait du être faite antérieurement pour le Tribunal de
Commerce de Nanterre, pour les mêmes motifs.
En conséquence, je demande à la Cour de Cassation de
bien vouloir désigner un Tribunal compétent, impartial et établi par la
loi, susceptible de traiter mon affaire dans le plus strict respect des
textes français, européens et internationaux qui fondent la présente,
afin de rendre un jugement équitable et conforme aux droits de référence.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de ma parfaite considération.
Christian COTTEN
Exposé des motifs
à
l’appui de la récusation de la Cour d’Appel de Versailles et de la
demande de désignation d’un Tribunal impartial fondé par la loi.
Les 5 moyens dont nous donnons ici la liste sont exposés
en détail ci-après.
1.
Illégitimité des magistrats de la Cour, en référence à
l’Ordonnance du 22.12.58 et à l’Article 1 du Code Civil.
2.
Entrave à l’exercice de la justice, en référence à l’article
434-9 du Code Pénal.
3.
Violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 2 du Pacte
International relatif aux droits civils et politiques (Nations Unies, 16 décembre
66) par le Tribunal de Commerce de Nanterre.
4.
Violation du Code de Conduite des Responsables de l’application des
lois (ONU, 17 décembre 79) par le Tribunal de Commerce de Nanterre.
5.
Suspicion légitime envers M. Denis BARTHÉLÉMY, Président de la 7ème
Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Versailles.
Nous joignons en annexe un rappel des principaux
extraits de texte utilisés en référence.
Enfin, nous joignons les pièces indispensables à la
compréhension du dossier.
1. Illégitimité des magistrats de la Cour, en
référence à l’Ordonnance du 22.12.58 et à l’Article 1 du Code
Civil
L’organisation
de la magistrature française est fondée sur l’ordonnance du 22 décembre
1958, qui se déclare elle-même (article 85) loi
organique et fonde ainsi la légitimité des principaux Tribunaux Français,
dont la Cour d’Appel de Versailles et le Tribunal de Commerce de Nanterre,
dont les magistrats prêtent serment devant la Cour d’Appel.
Cette ordonnance
a été signée par M. Charles de GAULLE, Président du Conseil et
plusieurs ministres en fonction en décembre 58, pendant la Présidence de
M. René COTY, Président de la République en fonction jusqu’au 9 janvier
59.
La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
un des textes fondamen-taux de la Constitution, rappelle que « l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi. »
Or, l’article
1 du Code Civil, autre texte juridique qui fonde la légitimité de la
Constitution et de notre droit, rappelle, en son article 1er, que
« les lois sont exécutoires
dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est
faite par le Roi (le Président de la République). »
L’ordonnance
du 22 décembre 58, publiée au Journal Officiel du 23 décembre, sous la Présidence
effective de M. René COTY, n’a pas été signée par celui-ci.
Elle n’a donc aucune valeur légale et n’est donc
pas opposable aux tiers.
Pour ce motif, les magistrats de la Cour d’Appel de
Versailles ne peuvent pas siéger légitimement dans les locaux du Tribunal,
ne peuvent pas conduire de procès public ni ne peuvent légitimement
prononcer un jugement « au nom du Peuple Français ».
L’article 3 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 précise que « le
principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
Aucun magistrat de la Cour d’Appel de Versailles ne
peut à ce jour, compte tenu des textes de lois en vigueur en droit interne,
européen ou international, fonder sa légitimité sur la souveraineté de
la nation, compte tenu de l’absence effective de promulgation de
l’ordonnance du 22 décembre 58 par le Président de la République en
exercice à cette date, sachant qu’aucun autre Président de la République
n’a ultérieurement promulgué cette ordonnance.
Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses
magistrats seront récusés dans la présente affaire.
2. Entrave à l’exercice de la justice, en référence
à l’article
434-9 du Code Pénal.
M. Robert CLAUVEL, juge-commissaire au Tribunal de
Commerce de Nanterre, qui présidait le Tribunal lors du procès qui s’est
conclu par la mise en liquidation de la société Stratégique Sarl, est
franc-maçon et membre de la Grande Loge Nationale Française.
À ce titre, M. Robert CLAUVEL a prêté serment devant
sa loge maçonnique, de « protéger
ses frères en toutes circonstances ».
Il est de notoriété publique que les « frères »
francs-maçons agissent, quelles que soient leurs fonctions dans la société,
en fonction de ce serment maçonnique, dont la violation entraîne de très
lourdes sanctions pour ceux qui ne le respecte pas.
M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer, au moment du
jugement du 12 décembre 2001, que j’étais personnellement en conflit
ouvert avec plusieurs de ses « frères », et plus particulièrement,
à l’époque :
- M. Alain VIVIEN, Président de la MILS, franc-maçon
notoire, membre du Grand Orient de France, à l’encontre de qui plusieurs
procès étaient ou sont encore en cours (voir pièces jointes) ;
- plusieurs hauts fonctionnaires du Ministère des
Finances, dont le Ministre de l’époque, M. Laurent FABIUS, qui est
notoirement franc-maçon, tout comme plusieurs des membres de son cabinet,
qui donnèrent effectivement l’ordre de procéder à la liquidation de la
société Stratégique en décembre 2001, sur demande expresse de M. Alain
VIVIEN.
Il est enfin de notoriété publique que plus de la
moitié des magistrats français sont membres de la franc-maçonnerie :
cette double appartenance est strictement interdite en Italie et les
magistrats anglais doivent la déclarer publiquement, et
ce en application de l’article 6 de la CEDH, relativement au droit
à un procès équitable par un tribunal impartial. Il n’est pas prévu en
droit interne ni dans la CEDH de dérogation particulière pour la France.
L’appartenance à la franc-maçonnerie sert en réalité
à de nombreux délinquants et criminels à se protéger de tout risque
judiciaire, étant ainsi certains d’être protégés par des magistrats
appartenant à la même société secrète et occulte.
Or, l’appartenance à une société secrète destinée
notamment à protéger des délinquants s’apparente directement à la
participation à une organisation mafieuse de malfaiteurs.
Il est par ailleurs de notoriété publique que la
Grande Loge Nationale Française, tout particulièrement, abrite et protège
depuis plusieurs décennies de nombreux délinquants et criminels, au
travers de ses réseaux de magistrats directement affiliés ou membres
d’autres obédiences mais tenus de la même manière par le serment maçonnique :
protection par les policiers, experts et magistrats francs-maçons (en
particulier de la GLNF) des assassins de Mme Ghislaine MARCHAL et
condamnation sans fondement après une instruction et un procès truqués
d’Omar RADDAD, protection continue depuis près de 10 ans des assassins
des membres de l’Ordre du Temple Solaire, protection des véritables
assassins de la député Yann PIAT par truquage du procès des assassins désignés,
toujours et encore par les magistrats du siège et du parquet et des avocats
membres de la GLNF.
M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer que M. Christian
COTTEN dénonce publiquement ces réalités insupportables au regard des
citoyens ordinaires depuis de nombreuses années.
M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer – ayant été régulièrement
informé depuis plusieurs années par de nombreux courriers sur ces affaires
– que Christian COTTEN s’opposait avec vigueur à différents hauts
fonctionnaires impliqués dans des affaires de corruption et de financement
illégal de partis politiques.
M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer que M. VIVIEN, Président
de la MILS, avait tout intérêt à se protéger par la liquidation
judiciaire de Stratégique, tout comme les hauts fonctionnaires maçons du
Ministère des Finances. M. CLAUVEL ne pouvait ignorer que ces personnes
attendaient précisément qu’il fasse taire Christian COTTEN, par ailleurs
Président du parti POLITIQUE DE VIE, en lui enlevant tous ses moyens de
travail au travers de la liquidation de sa société.
Une plainte au pénal contre M. Robert CLAUVEl sera
prochainement déposée auprès de M. le Doyen des Juges d’instruction
pour établir toute la vérité dans ce dossier.
En effet, les actes de M. Robert CLAUVEL à l’égard
de la société Stratégique, et en particulier son jugement rendu le 12 décembre
2001, relèvent directement de l’article 434-9 du Code Pénal, relatif aux
entraves à l’exercice de la justice et à la corruption des magistrats.
Le serment maçonnique est constitutif en lui-même « d’une
promesse » faite par un magistrat pour
« l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction »
(voir texte de l’article 434-9 du Code Pénal). L’évidence de sa mise
en œuvre dans la présente affaire, en déni de toute justice, est telle
qu’elle fonde la plainte au pénal actuellement en cours de rédaction.
Enfin, sachant l’appartenance occulte, secrète et
cachée d’environ 50% des magistrats de la Cour d’Appel de Versailles à
la franc-maçonnerie, il est donc strictement impossible à ce Tribunal de
respecter l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, relative au droit à un procès équitable par un tribunal
impartial fondé par la loi.
Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses
magistrats seront récusés dans la présente affaire.
3. Violation de l’article 6 de la CEDH et de
l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques (Nations Unies, 16 décembre 66) par le Tribunal de Commerce de
Nanterre
La Convention Européenne des Droits de l’Homme, tout
comme le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, sont
auto-applicables en droit interne, au regard de l’article 55 de la
Constitution de la Vème République, qui précise : « les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Or, « Dans
son rapport du 26/9/01, M. le juge Commissaire est d’avis et propose de
faire citer devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue de la
Résolution éventuelle du plan… les co-gérants de la société »
(voir jugement du 12 décembre 2001).
De fait, toutes les audiences qui ont eu lieu en présence
de M. Robert CLAUVEL devant le Tribunal de Commerce de Nanterre ont toujours
eu lieu en dehors de la présence du public. Le jugement lui-même a été
rendu en dehors de tout public.
Aucune raison ne pouvait justifier de telles
dispositions : rien de ce qui se débattait ne présentait de caractère
particulier au sens de la Déclaration européenne des Droits de l’Homme
(article 6) ou du Pacte International (article 14) qui prévoient que, dans
des circonstances très spécifiques (mœurs, ordre public, sécurité
nationale) un procès puisse ne pas être public.
Les conditions dans lesquelles le jugement du 12 décembre
a été rendu par M. Robert CLAUVEL et Messieurs Philippe LEFEVRE,
Jean-Marie CHAPUS et Jean-Noël LAURENT violent de manière manifeste ces
deux textes du droit international, en ce qui concerne le caractère public
des débats et des jugements.
Comme, par ailleurs, un certain nombre des magistrats
de la Cour de Versailles sont aussi francs-maçons, tout comme M. Robert
CLAUVEL – qui ne l’a jamais nié devant nous – nous sommes fondés à
récuser en suspicion légitime l’ensemble des magistrats de la Cour de
Versailles, au motif de leur impossibilité de respecter l’article 6 de la
CEDH (caractère impartial d’un tribunal) et donc, par la même, à rendre
en seconde instance un jugement indépendant et différent de celui de M.
CLAUVEL, dont il est démontré par ailleurs le caractère illégal par le
fait d’avoir été instruit et rendu en dehors de la présence du public.
Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses
magistrats seront récusés dans la présente affaire.
4. Violation du Code de Conduite des
Responsables de l’application des lois (ONU, 17 décembre 79) par le
Tribunal de Commerce de Nanterre
Le Code de Conduite des Responsables de l’Application
des Lois fait clairement obligation légale et morale aux magistrats et
autres responsables de l’application des lois de combattre la corruption
des fonctionnaires ou hommes politiques par tous les moyens dont ils
disposent.
M. Robert CLAUVEl a été informé depuis 1997 de façon
continue et régulière des différentes affaires de corruption sur
lesquelles Christian COTTEN travaillait de façon très active :
dossier Stratégique / Ministère des Finances, dossier Formation des élus
locaux / Stratégique / Ministère de l’Intérieur, dossier Sectes / MILS
/ Commission Parlementaire Sectes, dossier Ordre du Temple Solaire.
M. Robert CLAUVEL savait parfaitement que M. Christian
COTTEN et la société STRATEGIQUE étaient victimes de l’acharnement
d’un certain nombre de fonctionnaires vigoureusement dénoncés dans leurs
pratiques de corruption et qui cherchaient, par différents moyens, à faire
taire Christian COTTEN.
De très nombreux faits délictueux et criminels ont
ainsi été portés à la connaissance du juge Robert CLAUVEL, par écrit et
oralement, à l’occasion de différentes audiences ou encore dans le
bureau du juge-commissaire, en présence de plusieurs témoins et de M.
Patrick OUIZILLE, mandataire de justice et ce entre 97 et 2001.
M. Robert CLAUVEL a toujours refusé de prendre en
compte de quelque manière que ce soit les différents dossiers délictueux
et criminels portés à sa connaissance, arguant du fait qu’ils ne
relevaient pas de sa compétence.
Or, il est fait obligation aux magistrats, par le texte
international cité, comme, par ailleurs par les textes du Code Pénal
relatifs à la dénonciation des crimes, à agir dans la mesure de leurs
capacités pour que tout fait délictueux ou criminel soit dénoncé et
qu’un procès équitable puisse être tenu afin que les victimes soient
entendues. L’article 2 du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques fait enfin obligation aux États de garantir à toute victime un
recours effectif.
M. Robert CLAUVEL, non seulement, n’a rien fait, mais
a en plus fait tout ce qui était en son pouvoir pour que rien ne soit fait
pour faire se manifester la vérité dans les différents dossiers qui lui
étaient soumis et faire en sorte qu’une voie de recours soit offerte à
la société Stratégique ; celle-ci a été en effet totalement
emprisonnée depuis 96 dans un ensemble de procédures liées à des
affaires de corruption dont elle était victime et elle a fini ruinée par
une accusation d’appartenance sectaire sans aucun fondement, précisément
portée à son encontre par des gens eux-mêmes impliqués dans des affaires
de corruption politique et de financement occulte de partis politiques.
M. CLAUVEL a manqué ici à tous ses devoirs de
magistrat, en ne défendant pas des victimes d’abus de pouvoir manifestes,
en ne dénonçant pas lui-même à ses autorités supérieures les crimes et
délits portés à sa connaissance et en agissant pour nous détruire et
nous faire taire, en se mettant au service de ses « frères »
francs-maçons, notamment M. Alain VIVIEN, à l’époque Président de la
Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes rattachée au Premier
Ministre.
Comme, par ailleurs, un certain nombre des magistrats
de la Cour de Versailles sont aussi francs-maçons, tout comme M. Robert
CLAUVEL, nous sommes fondés à récuser en suspicion légitime l’ensemble
des magistrats de la Cour de Versailles, au motif de leur impossibilité de
respecter l’article 6 de la CEDH (caractère impartial d’un tribunal) et
donc, par la même, à rendre en seconde instance un jugement indépendant
et différent de celui de M. CLAUVEL, sachant par ailleurs que celui-ci,
comme démontré ci-dessus, viole gravement les dispositions du Code de
Conduite des Magistrats adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU.
Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses
magistrats seront récusés dans la présente affaire.
5. Suspicion légitime envers M. Denis BARTHÉLÉMY,
Président de la 7ème Chambre Correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance de Versailles
Dans le cadre de dossiers d’affaires de corruption
politique étudiés par Christian COTTEN, une citation directe devant la 17ème
Chambre Correctionnelle du Tribunal de Paris a été faite en juillet 2001,
pour pratiques discriminatoires et non-dénonciation de crimes (Voir dossier
ci-joint).
Parmi les prévenus, se trouvait M. Denis BARTHÉLÉMY,
concerné, à l’époque des faits incriminés, comme Secrétaire Général
de la MILS.
Or, M. Denis BARTHÉLÉMY est actuellement Président
de la 7ème Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de
Versailles.
Compte tenu des principes de solidarité mis en œuvre
de façon constante par les magistrats entre eux, et en particulier par les
magistrats francs-maçons réunis au sein de « fraternelles »
assimilables à des organisations mafieuses, dans la mesure où nous
ignorons l’appartenance ou la non-appartenance de M. Denis BARTHÉLÉMY à
la franc-maçonnerie et dans la mesure où la pratique systématique du
« secret maçonnique » empêche toute manifestation de la vérité,
compte tenu du fait que nous sommes actuellement en procès contre M. Denis
BARTHÉLÉMY, la Cour d’Appel de Versailles ne pourra qu’être récusée,
ainsi que tous ses magistrats, dans la présente affaire.
En conclusion
Compte tenu de l’ensemble des moyens développés et
des graves violations du droit dénoncées dans la présente requête, nous
prions instamment Monsieur le Président de la Cour de Cassation :
- de récuser la Cour d’Appel de Versailles dans
l’affaire en référence (appel de Christian COTTEN sur le jugement rendu
le 12 décembre 2001 de liquidation judiciaire de la société Stratégique
Sarl) ;
- de désigner, pour juger de cette affaire, un
Tribunal compétent, établi par la loi et qui offre toutes les garanties
d’indépendance et d’impartialité garanties par les lois
internationales, de telle sorte que le droit à un recours judiciaire
effectif et équitable devant un Tribunal impartial puisse m’être garanti
dans un délai raisonnable pour l’ensemble des affaires et dossiers
juridiques qui ont conduit au jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Annexes
1. Constitution du 4 octobre 1958
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination
des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui
manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées
sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues
en vue de leur évolution démocratique. (…)
Art.
55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l’autre partie.
2. Déclaration des Droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris
des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin
que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que
leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits
suivants de l’Homme et du Citoyen. (…)
Art. 3.
Le principe de
toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme
n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.
3. Préambule de la Constitution de 1946
1. Au lendemain de la victoire remportée par les
peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader
la personne humaine, le peuple français
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de
religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.
Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame,
en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes
politiques, économiques et sociaux ci-après : (…)
5. Chacun a le
devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé,
dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions
ou de ses croyances.
4. Code Civil
Titre préliminaire : De la publication, des effets et
de l’application des lois en général
Article 1er
- Les lois sont
exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation
qui en est faite par le Roi (le Président de la République).
- Elles seront
exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où
la promulgation en pourra être connue.
- La
promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de
la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un
jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements,
après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il
y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville
où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
5. Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958
Ordonnance portant loi organique relative au statut
de la magistrature.
Chapitre
I : Dispositions générales.
Article
1
Modifié par Loi organique 2001-539 25 Juin 2001 art 32 I JORF 26 juin
2001.
I - Le corps judiciaire comprend :
1)
Les magistrats du siège et du parquet de la
Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux de première
instance ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du
ministère de la justice ;
2)
Les magistrats du siège et du parquet placés
respectivement auprès du premier président et du procureur général
d’une cour d’appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade
auquel ils appartiennent à la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés
et dans l’ensemble des tribunaux de première instance du ressort de
ladite cour ;
3)
Les auditeurs de justice. (…)
Article
85
La présente
ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et
exécutée comme loi organique.
Le président du conseil des ministres : (Charles de
GAULLE)
Le ministre d’Etat, Guy MOLLET.
Le ministre d’Etat, Pierre PFLIMLIN.
Le ministre d’Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d’Etat, Louis JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel
DEBRE.
6. Code de conduite pour les responsables de
l’application des lois
Résolution 34-169 du 17 décembre 1979, Assemblée Générale
de l’ONU
A/RES/34/169
- 17 December 1979
- Code of Conduct for Law Enforcement
officers
Article 1
Les responsables de l’application des lois doivent
s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la
collectivité et en protégeant
toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut
degré de responsabilité qu’exige leur profession.
Article 7
Les responsables de l’application des lois ne doivent
commettre aucun acte de corruption. Ils
doivent aussi s’opposer vigoureusement à tous actes de ce genre et les
combattre.
Commentaire
a)
Tout
acte de corruption, de même que tout autre abus d’autorité, est
incompatible avec les fonctions de responsable de l’application des lois.
La loi doit être pleinement appliquée à l’égard de tout responsable de
l’application des lois qui commet un acte de corruption, étant donné que
les gouvernements ne sauraient espérer appliquer la loi à leurs
ressortissants, s’ils ne peuvent ou ne veulent l’appliquer à leurs
propres agents et au sein de leurs propres services.
b)
Bien
que la définition de la corruption doive être du ressort du droit interne,
elle devrait s’entendre comme englobant tout acte de commission ou
d’omission accompli par le responsable dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonction en échange de dons, de promesses ou
d’avantages exigés ou acceptés, ou le fait de recevoir ceux-ci indûment,
une fois l’acte considéré accompli.
c)
L’expression
« acte de corruption » mentionné ci-dessus comprend la
tentative de corruption.
Article 8
Les responsables de l’application des lois doivent
respecter la loi et le présent Code. De
même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code
et s’y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités. Les
responsables de l’application
des lois qui ont des raisons de penser qu’une violation du présent Code
s’est produite ou est sur le point de se produire signalent la cas à
leurs supérieurs et, au besoin, à d’autres autorités ou instances de
contrôle ou de recours compétentes.
Commentaire
a)
Le
présent Code doit être observé chaque fois qu’il a été incorporé
dans la législation ou dans la pratique nationale. Si la législation ou la
pratique contient des dispositions plus strictes que celle du présent Code,
ces dispositions seront observées.
b)
(…)
c)
L’expression
« autorités ou instance de contrôle ou de recours compétentes »
désigne toute autorité ou toute instance crée conformément à la législation
nationale, qu’elle relève du service responsable de l’application des
lois ou en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou
autre de connaître des plaintes et griefs relatifs à une violation des règles
visées dans le présent Code.
7. Code Pénal
Article
434-9
Le
fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une
juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l’autorité
judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter
ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction, est puni
de 10 ans d’emprisonnement et de
1 000 000 F d’amende.
Le fait de céder aux sollicitations d’une personne
visée à l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d’obtenir
d’une de ces personnes l’accomplissement ou l’abstention d’un acte
de sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est
commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne
faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 15 ans
de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d’amende.
8. Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales
telle qu’amendée par le Protocole n° 11 accompagnée
du Protocole additionnel et des Protocoles n° 4, 6 et 7
Conseil
de l’Europe
Article 6 –
Droit à un procès équitable
1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit
à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
9. Pacte International relatif aux droits civils
et politiques
Adopté par les Nations Unies le 16.12.1966 à New
York. Entré en vigueur générale le 23.03.1976. Entré en vigueur en
France le 04.02.1981
Article 2-3
Les États parties au présent pacte s’engagent
à :
a)
garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent acte auront été violés disposera d’un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles ;
b)
garantir que l’autorité compétente,
judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente
selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne
qui forme le recours et développer les possibilités de recours
juridictionnel ;
c)
garantir la bonne suite donnée par les
autorités compétentes à tout recours qui aurait été reconnu justifié.
Article 14
Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle, soit des contestations sur ses droits et obligation de caractère
civil. Le huis-clos peut-être
prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt
des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, soit
lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige,
soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire,
lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la
publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant tout
jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt
de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des
différents matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
10. Pièces jointes
1.
Jugement du Tribunal de Nanterre, 12 décembre
2001.
2. Acte d’Appel devant la Cour d’Appel de Versailles.
2.
Résumé de la situation de Christian COTTEN
et de la société Stratégique, courrier à avocat.
4. Citation directe devant la 17ème Chambre Correctionnelle
du TGI de Paris de 40 prévenus, élus et hauts fonctionnaires, pour
discrimination et non-dénonciation de crimes.
5. Jugement relatif à cette citation, 9 avril 2002.
6. Acte d’appel relatif à ce jugement.
7. Plainte contre X avec constitution de parties civiles à l’encontre
de M. Alain VIVIEN, ancien Président de la MILS et de M. Jean-Paul VALAT,
Premier juge d’Instruction, pour : entrave à l’exercice de la
justice, assassinat de membres de minorités spirituelles par des agents de
l’état et sur ordre d’hommes politiques, protection de réseaux pédophiles
et financement politique occulte.
8. Texte de Christian COTTEN : « Mafia ou Démocratie »,
relatif aux crimes et délits commis par des membres de la Grande Loge
Nationale Française.
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