Cour de Cassation
5, quai de l’Horloge
75055 PARIS RP

À l’attention de Monsieur le Président

Copie à :

M. Le Président, XIIIème Chambre, Cour d’Appel de Versailles
M. Robert CLAUVEL, juge-commissaire, Tribunal de Commerce de Nanterre
Maître Patrick OUIZILLE, mandataire-liquidateur,
M. Le Président, Cour Européenne des Droits de l’Homme (requête N° 57744/00)
M. Jacques GUYARD, ancien député, président de la Commission Parlementaire d’enquête sur les sectes
M. RAFFARIN, Premier Ministre

 

Boulogne, le 7 juillet 2002  

Objet : Récusation de la Cour d’Appel de Versailles

Monsieur le Président,

Le 12 décembre 2001, le Tribunal de Commerce de Nanterre prononçait la mise en liquidation de la société Stratégique Sarl dont j’étais le co-gérant et principal actionnaire.

Un appel à cette décision a été formé régulièrement devant la Cour d’Appel de Versailles, le 11 février dernier (dossier 95/02, RG 2002/889).

Le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nanterre a été établi en violation de plusieurs textes de droit français, européen et international.

La Cour d’Appel de Versailles, tout comme le Tribunal de Commerce de Nanterre, dans sa composition, entre en contradiction formelle avec plusieurs textes français, européens ou international.

En conséquence, je récuse la Cour d’Appel de Versailles dans son intégralité, quels que soient les magistrats désignés pour traiter de mon affaire, pour les motifs développés ci-dessous. La même récusation aurait du être faite antérieurement pour le Tribunal de Commerce de Nanterre, pour les mêmes motifs.

En conséquence, je demande à la Cour de Cassation de bien vouloir désigner un Tribunal compétent, impartial et établi par la loi, susceptible de traiter mon affaire dans le plus strict respect des textes français, européens et internationaux qui fondent la présente, afin de rendre un jugement équitable et conforme aux droits de référence.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite considération.

Christian COTTEN


Exposé des motifs

 

à l’appui de la récusation de la Cour d’Appel de Versailles et de la demande de désignation d’un Tribunal impartial fondé par la loi.

 

Les 5 moyens dont nous donnons ici la liste sont exposés en détail ci-après.

 

1.     Illégitimité des magistrats de la Cour, en référence à l’Ordonnance du 22.12.58 et à l’Article 1 du Code Civil.

 

2.     Entrave à l’exercice de la justice, en référence à l’article 434-9 du Code Pénal.

 

3.     Violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 2 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (Nations Unies, 16 décembre 66) par le Tribunal de Commerce de Nanterre.

 

4.     Violation du Code de Conduite des Responsables de l’application des lois (ONU, 17 décembre 79) par le Tribunal de Commerce de Nanterre.

 

5.     Suspicion légitime envers M. Denis BARTHÉLÉMY, Président de la 7ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Versailles.

 

 

Nous joignons en annexe un rappel des principaux extraits de texte utilisés en référence.

Enfin, nous joignons les pièces indispensables à la compréhension du dossier.


1. Illégitimité des magistrats de la Cour, en référence à l’Ordonnance du 22.12.58 et à l’Article 1 du Code Civil

 

L’organisation de la magistrature française est fondée sur l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui se déclare elle-même (article 85) loi organique et fonde ainsi la légitimité des principaux Tribunaux Français, dont la Cour d’Appel de Versailles et le Tribunal de Commerce de Nanterre, dont les magistrats prêtent serment devant la Cour d’Appel.

Cette ordonnance a été signée par M. Charles de GAULLE, Président du Conseil et plusieurs ministres en fonction en décembre 58, pendant la Présidence de M. René COTY, Président de la République en fonction jusqu’au 9 janvier 59.

La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, un des textes fondamen-taux de la Constitution, rappelle que «  l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

Or, l’article 1 du Code Civil, autre texte juridique qui fonde la légitimité de la Constitution et de notre droit, rappelle, en son article 1er, que « les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République). »

L’ordonnance du 22 décembre 58, publiée au Journal Officiel du 23 décembre, sous la Présidence effective de M. René COTY, n’a pas été signée par celui-ci.

Elle n’a donc aucune valeur légale et n’est donc pas opposable aux tiers.

Pour ce motif, les magistrats de la Cour d’Appel de Versailles ne peuvent pas siéger légitimement dans les locaux du Tribunal, ne peuvent pas conduire de procès public ni ne peuvent légitimement prononcer un jugement « au nom du Peuple Français ».

L’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 précise que « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »

Aucun magistrat de la Cour d’Appel de Versailles ne peut à ce jour, compte tenu des textes de lois en vigueur en droit interne, européen ou international, fonder sa légitimité sur la souveraineté de la nation, compte tenu de l’absence effective de promulgation de l’ordonnance du 22 décembre 58 par le Président de la République en exercice à cette date, sachant qu’aucun autre Président de la République n’a ultérieurement promulgué cette ordonnance.

Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses magistrats seront récusés dans la présente affaire.


2. Entrave à l’exercice de la justice, en référence à l’article
434-9 du Code Pénal.

 

M. Robert CLAUVEL, juge-commissaire au Tribunal de Commerce de Nanterre, qui présidait le Tribunal lors du procès qui s’est conclu par la mise en liquidation de la société Stratégique Sarl, est franc-maçon et membre de la Grande Loge Nationale Française.

À ce titre, M. Robert CLAUVEL a prêté serment devant sa loge maçonnique, de « protéger ses frères en toutes circonstances ».

Il est de notoriété publique que les « frères » francs-maçons agissent, quelles que soient leurs fonctions dans la société, en fonction de ce serment maçonnique, dont la violation entraîne de très lourdes sanctions pour ceux qui ne le respecte pas.

M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer, au moment du jugement du 12 décembre 2001, que j’étais personnellement en conflit ouvert avec plusieurs de ses « frères », et plus particulièrement, à l’époque :

- M. Alain VIVIEN, Président de la MILS, franc-maçon notoire, membre du Grand Orient de France, à l’encontre de qui plusieurs procès étaient ou sont encore en cours (voir pièces jointes) ;

- plusieurs hauts fonctionnaires du Ministère des Finances, dont le Ministre de l’époque, M. Laurent FABIUS, qui est notoirement franc-maçon, tout comme plusieurs des membres de son cabinet, qui donnèrent effectivement l’ordre de procéder à la liquidation de la société Stratégique en décembre 2001, sur demande expresse de M. Alain VIVIEN.

Il est enfin de notoriété publique que plus de la moitié des magistrats français sont membres de la franc-maçonnerie : cette double appartenance est strictement interdite en Italie et les magistrats anglais doivent la déclarer publiquement, et  ce en application de l’article 6 de la CEDH, relativement au droit à un procès équitable par un tribunal impartial. Il n’est pas prévu en droit interne ni dans la CEDH de dérogation particulière pour la France.

L’appartenance à la franc-maçonnerie sert en réalité à de nombreux délinquants et criminels à se protéger de tout risque judiciaire, étant ainsi certains d’être protégés par des magistrats appartenant à la même société secrète et occulte.

Or, l’appartenance à une société secrète destinée notamment à protéger des délinquants s’apparente directement à la participation à une organisation mafieuse de malfaiteurs.

Il est par ailleurs de notoriété publique que la Grande Loge Nationale Française, tout particulièrement, abrite et protège depuis plusieurs décennies de nombreux délinquants et criminels, au travers de ses réseaux de magistrats directement affiliés ou membres d’autres obédiences mais tenus de la même manière par le serment maçonnique : protection par les policiers, experts et magistrats francs-maçons (en particulier de la GLNF) des assassins de Mme Ghislaine MARCHAL et condamnation sans fondement après une instruction et un procès truqués d’Omar RADDAD, protection continue depuis près de 10 ans des assassins des membres de l’Ordre du Temple Solaire, protection des véritables assassins de la député Yann PIAT par truquage du procès des assassins désignés, toujours et encore par les magistrats du siège et du parquet et des avocats membres de la GLNF.

M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer que M. Christian COTTEN dénonce publiquement ces réalités insupportables au regard des citoyens ordinaires depuis de nombreuses années.

M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer – ayant été régulièrement informé depuis plusieurs années par de nombreux courriers sur ces affaires – que Christian COTTEN s’opposait avec vigueur à différents hauts fonctionnaires impliqués dans des affaires de corruption et de financement illégal de partis politiques.

M. Robert CLAUVEL ne pouvait ignorer que M. VIVIEN, Président de la MILS, avait tout intérêt à se protéger par la liquidation judiciaire de Stratégique, tout comme les hauts fonctionnaires maçons du Ministère des Finances. M. CLAUVEL ne pouvait ignorer que ces personnes attendaient précisément qu’il fasse taire Christian COTTEN, par ailleurs Président du parti POLITIQUE DE VIE, en lui enlevant tous ses moyens de travail au travers de la liquidation de sa société.

Une plainte au pénal contre M. Robert CLAUVEl sera prochainement déposée auprès de M. le Doyen des Juges d’instruction pour établir toute la vérité dans ce dossier.

En effet, les actes de M. Robert CLAUVEL à l’égard de la société Stratégique, et en particulier son jugement rendu le 12 décembre 2001, relèvent directement de l’article 434-9 du Code Pénal, relatif aux entraves à l’exercice de la justice et à la corruption des magistrats.

Le serment maçonnique est constitutif en lui-même « d’une promesse » faite par un magistrat pour « l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction » (voir texte de l’article 434-9 du Code Pénal). L’évidence de sa mise en œuvre dans la présente affaire, en déni de toute justice, est telle qu’elle fonde la plainte au pénal actuellement en cours de rédaction.

Enfin, sachant l’appartenance occulte, secrète et cachée d’environ 50% des magistrats de la Cour d’Appel de Versailles à la franc-maçonnerie, il est donc strictement impossible à ce Tribunal de respecter l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, relative au droit à un procès équitable par un tribunal impartial fondé par la loi.

Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses magistrats seront récusés dans la présente affaire.


3. Violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (Nations Unies, 16 décembre 66) par le Tribunal de Commerce de Nanterre

 

La Convention Européenne des Droits de l’Homme, tout comme le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, sont auto-applicables en droit interne, au regard de l’article 55 de la Constitution de la Vème République, qui précise : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

Or, « Dans son rapport du 26/9/01, M. le juge Commissaire est d’avis et propose de faire citer devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue de la Résolution éventuelle du plan… les co-gérants de la société » (voir jugement du 12 décembre 2001).

De fait, toutes les audiences qui ont eu lieu en présence de M. Robert CLAUVEL devant le Tribunal de Commerce de Nanterre ont toujours eu lieu en dehors de la présence du public. Le jugement lui-même a été rendu en dehors de tout public.

Aucune raison ne pouvait justifier de telles dispositions : rien de ce qui se débattait ne présentait de caractère particulier au sens de la Déclaration européenne des Droits de l’Homme (article 6) ou du Pacte International (article 14) qui prévoient que, dans des circonstances très spécifiques (mœurs, ordre public, sécurité nationale) un procès puisse ne pas être public.

Les conditions dans lesquelles le jugement du 12 décembre a été rendu par M. Robert CLAUVEL et Messieurs Philippe LEFEVRE, Jean-Marie CHAPUS et Jean-Noël LAURENT violent de manière manifeste ces deux textes du droit international, en ce qui concerne le caractère public des débats et des jugements.

Comme, par ailleurs, un certain nombre des magistrats de la Cour de Versailles sont aussi francs-maçons, tout comme M. Robert CLAUVEL – qui ne l’a jamais nié devant nous – nous sommes fondés à récuser en suspicion légitime l’ensemble des magistrats de la Cour de Versailles, au motif de leur impossibilité de respecter l’article 6 de la CEDH (caractère impartial d’un tribunal) et donc, par la même, à rendre en seconde instance un jugement indépendant et différent de celui de M. CLAUVEL, dont il est démontré par ailleurs le caractère illégal par le fait d’avoir été instruit et rendu en dehors de la présence du public.

Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses magistrats seront récusés dans la présente affaire.

 


4. Violation du Code de Conduite des Responsables de l’application des lois (ONU, 17 décembre 79) par le Tribunal de Commerce de Nanterre

 

Le Code de Conduite des Responsables de l’Application des Lois fait clairement obligation légale et morale aux magistrats et autres responsables de l’application des lois de combattre la corruption des fonctionnaires ou hommes politiques par tous les moyens dont ils disposent.

M. Robert CLAUVEl a été informé depuis 1997 de façon continue et régulière des différentes affaires de corruption sur lesquelles Christian COTTEN travaillait de façon très active : dossier Stratégique / Ministère des Finances, dossier Formation des élus locaux / Stratégique / Ministère de l’Intérieur, dossier Sectes / MILS / Commission Parlementaire Sectes, dossier Ordre du Temple Solaire.

M. Robert CLAUVEL savait parfaitement que M. Christian COTTEN et la société STRATEGIQUE étaient victimes de l’acharnement d’un certain nombre de fonctionnaires vigoureusement dénoncés dans leurs pratiques de corruption et qui cherchaient, par différents moyens, à faire taire Christian COTTEN.

De très nombreux faits délictueux et criminels ont ainsi été portés à la connaissance du juge Robert CLAUVEL, par écrit et oralement, à l’occasion de différentes audiences ou encore dans le bureau du juge-commissaire, en présence de plusieurs témoins et de M. Patrick OUIZILLE, mandataire de justice et ce entre 97 et 2001.

M. Robert CLAUVEL a toujours refusé de prendre en compte de quelque manière que ce soit les différents dossiers délictueux et criminels portés à sa connaissance, arguant du fait qu’ils ne relevaient pas de sa compétence.

Or, il est fait obligation aux magistrats, par le texte international cité, comme, par ailleurs par les textes du Code Pénal relatifs à la dénonciation des crimes, à agir dans la mesure de leurs capacités pour que tout fait délictueux ou criminel soit dénoncé et qu’un procès équitable puisse être tenu afin que les victimes soient entendues. L’article 2 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques fait enfin obligation aux États de garantir à toute victime un recours effectif.

M. Robert CLAUVEL, non seulement, n’a rien fait, mais a en plus fait tout ce qui était en son pouvoir pour que rien ne soit fait pour faire se manifester la vérité dans les différents dossiers qui lui étaient soumis et faire en sorte qu’une voie de recours soit offerte à la société Stratégique ; celle-ci a été en effet totalement emprisonnée depuis 96 dans un ensemble de procédures liées à des affaires de corruption dont elle était victime et elle a fini ruinée par une accusation d’appartenance sectaire sans aucun fondement, précisément portée à son encontre par des gens eux-mêmes impliqués dans des affaires de corruption politique et de financement occulte de partis politiques.

M. CLAUVEL a manqué ici à tous ses devoirs de magistrat, en ne défendant pas des victimes d’abus de pouvoir manifestes, en ne dénonçant pas lui-même à ses autorités supérieures les crimes et délits portés à sa connaissance et en agissant pour nous détruire et nous faire taire, en se mettant au service de ses « frères » francs-maçons, notamment M. Alain VIVIEN, à l’époque Président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes rattachée au Premier Ministre.

Comme, par ailleurs, un certain nombre des magistrats de la Cour de Versailles sont aussi francs-maçons, tout comme M. Robert CLAUVEL, nous sommes fondés à récuser en suspicion légitime l’ensemble des magistrats de la Cour de Versailles, au motif de leur impossibilité de respecter l’article 6 de la CEDH (caractère impartial d’un tribunal) et donc, par la même, à rendre en seconde instance un jugement indépendant et différent de celui de M. CLAUVEL, sachant par ailleurs que celui-ci, comme démontré ci-dessus, viole gravement les dispositions du Code de Conduite des Magistrats adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU.

Pour ces motifs, la Cour d’Appel de Versailles et ses magistrats seront récusés dans la présente affaire.

 


5. Suspicion légitime envers M. Denis BARTHÉLÉMY,
Président de la 7ème Chambre Correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance de Versailles

 

Dans le cadre de dossiers d’affaires de corruption politique étudiés par Christian COTTEN, une citation directe devant la 17ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Paris a été faite en juillet 2001, pour pratiques discriminatoires et non-dénonciation de crimes (Voir dossier ci-joint).

Parmi les prévenus, se trouvait M. Denis BARTHÉLÉMY, concerné, à l’époque des faits incriminés, comme Secrétaire Général de la MILS.

Or, M. Denis BARTHÉLÉMY est actuellement Président de la 7ème Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Versailles.

Compte tenu des principes de solidarité mis en œuvre de façon constante par les magistrats entre eux, et en particulier par les magistrats francs-maçons réunis au sein de « fraternelles » assimilables à des organisations mafieuses, dans la mesure où nous ignorons l’appartenance ou la non-appartenance de M. Denis BARTHÉLÉMY à la franc-maçonnerie et dans la mesure où la pratique systématique du « secret maçonnique » empêche toute manifestation de la vérité, compte tenu du fait que nous sommes actuellement en procès contre M. Denis BARTHÉLÉMY, la Cour d’Appel de Versailles ne pourra qu’être récusée, ainsi que tous ses magistrats, dans la présente affaire.


En conclusion

 

Compte tenu de l’ensemble des moyens développés et des graves violations du droit dénoncées dans la présente requête, nous prions instamment Monsieur le Président de la Cour de Cassation :

- de récuser la Cour d’Appel de Versailles dans l’affaire en référence (appel de Christian COTTEN sur le jugement rendu le 12 décembre 2001 de liquidation judiciaire de la société Stratégique Sarl) ;

- de désigner, pour juger de cette affaire, un Tribunal compétent, établi par la loi et qui offre toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité garanties par les lois internationales, de telle sorte que le droit à un recours judiciaire effectif et équitable devant un Tribunal impartial puisse m’être garanti dans un délai raisonnable pour l’ensemble des affaires et dossiers juridiques qui ont conduit au jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre.


Annexes

 

1. Constitution du 4 octobre 1958

 
Préambule

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. (…)

 

Art. 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

2. Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. (…)

 

Art. 3.

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Art. 4.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.


3. Préambule de la Constitution de 1946

 

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables  et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : (…)

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

 

 

4. Code Civil

 

Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Article 1er

- Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République).

- Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue.

- La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.


5. Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958

 

Ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Loi organique 2001-539 25 Juin 2001 art 32 I JORF 26 juin 2001.

I - Le corps judiciaire comprend :

1)    Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice ;

2)    Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d’une cour d’appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés et dans l’ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;

3)     Les auditeurs de justice. (…)

Article 85

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

 

Le président du conseil des ministres : (Charles de GAULLE)

Le ministre d’Etat, Guy MOLLET.

Le ministre d’Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d’Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d’Etat, Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.


6. Code de conduite pour les responsables de l’application des lois

 

Résolution 34-169 du 17 décembre 1979, Assemblée Générale de l’ONU

A/RES/34/169 - 17 December 1979          - Code of Conduct for Law Enforcement  officers

 

Article 1

Les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession.

 

Article 7

Les responsables de l’application des lois ne doivent commettre aucun acte de corruption. Ils doivent aussi s’opposer vigoureusement à tous actes de ce genre et les combattre.

Commentaire

a)      Tout acte de corruption, de même que tout autre abus d’autorité, est incompatible avec les fonctions de responsable de l’application des lois. La loi doit être pleinement appliquée à l’égard de tout responsable de l’application des lois qui commet un acte de corruption, étant donné que les gouvernements ne sauraient espérer appliquer la loi à leurs ressortissants, s’ils ne peuvent ou ne veulent l’appliquer à leurs propres agents et au sein de leurs propres services.

b)      Bien que la définition de la corruption doive être du ressort du droit interne, elle devrait s’entendre comme englobant tout acte de commission ou d’omission accompli par le responsable dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonction en échange de dons, de promesses ou d’avantages exigés ou acceptés, ou le fait de recevoir ceux-ci indûment, une fois l’acte considéré accompli.

c)       L’expression « acte de corruption » mentionné ci-dessus comprend la tentative de corruption.

 

Article 8

Les responsables de l’application des lois doivent respecter la loi et le présent Code. De même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code et s’y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités. Les responsables  de l’application des lois qui ont des raisons de penser qu’une violation du présent Code s’est produite ou est sur le point de se produire signalent la cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d’autres autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.

Commentaire

a)      Le présent Code doit être observé chaque fois qu’il a été incorporé dans la législation ou dans la pratique nationale. Si la législation ou la pratique contient des dispositions plus strictes que celle du présent Code, ces dispositions seront observées.

b)      (…)

c)       L’expression « autorités ou instance de contrôle ou de recours compétentes » désigne toute autorité ou toute instance crée conformément à la législation nationale, qu’elle relève du service responsable de l’application des lois ou en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou autre de connaître des plaintes et griefs relatifs à une violation des règles visées dans le présent Code.


7. Code Pénal

 

Article 434-9

Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction, est puni de 10 ans d’emprisonnement et de
1 000 000 F d’amende.

Le fait de céder aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 15 ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d’amende.

 

 

8. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

 

telle qu’amendée par le Protocole n° 11 accompagnée du Protocole additionnel et des Protocoles n° 4, 6 et 7

Conseil de l’Europe

 

Article 6 – Droit à un procès équitable

1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.


9. Pacte International relatif aux droits civils et politiques

 

Adopté par les Nations Unies le 16.12.1966 à New York. Entré en vigueur générale le 23.03.1976. Entré en vigueur en France le 04.02.1981

 

Article 2-3

Les États parties au présent pacte s’engagent à :

a)    garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent acte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

b)     garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

c)     garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aurait été reconnu justifié.

 

Article 14

Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil. Le huis-clos peut-être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différents matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.


10. Pièces jointes

 

 

1.      Jugement du Tribunal de Nanterre, 12 décembre 2001.

2. Acte d’Appel devant la Cour d’Appel de Versailles.  

2.      Résumé de la situation de Christian COTTEN et de la société Stratégique, courrier à avocat.  

4. Citation directe devant la 17ème Chambre Correctionnelle du TGI de Paris de 40 prévenus, élus et hauts fonctionnaires, pour discrimination et non-dénonciation de crimes.  

5. Jugement relatif à cette citation, 9 avril 2002.  

6. Acte d’appel relatif à ce jugement.  

7. Plainte contre X avec constitution de parties civiles à l’encontre de M. Alain VIVIEN, ancien Président de la MILS et de M. Jean-Paul VALAT, Premier juge d’Instruction, pour : entrave à l’exercice de la justice, assassinat de membres de minorités spirituelles par des agents de l’état et sur ordre d’hommes politiques, protection de réseaux pédophiles et financement politique occulte.  

8. Texte de Christian COTTEN : « Mafia ou Démocratie », relatif aux crimes et délits commis par des membres de la Grande Loge Nationale Française.