Accueil du Site Politique de Vie

 

 



Le ministre (de l’Éducation Nationale) est bien conscient des problèmes que vous soulevez puisque la décision de désamianter le site de Censier a été prise.


Jean-Louis Debré, Président de l’Assemblée Nationale, écrivant à Michel Langinieux le 13 mars 2006, à propos du ministre de l’Éducation Nationale, Gilles de Robien.




Un texte de Michel Langinieux, déposé auprès de la Cour d’Appel de Paris le 22 juin 2006

3 juillet 2006



L’affaire de l'amiante en Sorbonne Nouvelle n'a pas été défendue depuis 10 ans.

Le 18 juillet 1996 je déposai en effet mes demandes préalables à l'encontre du Président de cette Université, Monsieur Jean-Louis LEUTRAT.

Pas moins de quatorze avocats (la plupart au titre de l'Aide Juridictionnelle) se sont suivis depuis 10 ans, sans qu'aucun d'entre eux ait jamais produit ni même rédigé de quelconques écritures pour ma défense, y compris dans l'instance proprement correctionnelle qui a vu cinq Conseils se succéder sans le moindre sens déontologique ni de parole donnée.

L'article préliminaire du Code de Procédure pénale sur "l'équilibre des deux parties" fut escamoté.

Il n'y a d'ailleurs jamais eu "deux parties" en ce qui concerne l'infection de l'amiante en France, mais une seule : la partie empoisonneuse.

La loi du 12 juin 1893 sur la précaution, l'hygiène et la sécurité, fait foi.

Ma quinzième avocate, Nathalie VEILHOMME, voulut bien, le 28 octobre 2005 m'accorder son assistance pour l'Aide juridictionnelle.

Le 8 juin 2006, sept mois plus tard, Maître VEILHOMME était désignée par le bureau de l'Aide juridictionnelle pour "Aide juridictionnelle totale".

Maître VEILHOMME n'a disposé, dès lors, que de quelques jours pour défendre 10 années de travail.

Elle aurait pu citer quelques témoins et experts dignes de foi, ainsi :

- M. Yves HUBERT, toxicologue créateur du Labo THOMSON CFS, 66, rue de Paris,
78100 Saint Germain-en-Laye. Tel : 01 34 51 96 32.

- M. Christian COTTEN, créateur du site Internet "Politiquedevie.net", 33, rue de Paris,
92100 Boulogne-Billancourt. Tel : 01 46 05 78 96.

- Les services d'hygiène et de sécurité de la Ville de Paris (sur les avertissements lancés par Michel LANGINIEUX aux divers Maires de Paris depuis mars 1997).

Maître BORREL GARBACE, désignée par le bureau d'Aide juridictionnelle le 8 juin 2006, est Huissier (dans le ressort de Paris) pour cette affaire.

L'amiante, cœur de cette préoccupation, est annoncé sur le dernier rapport parlementaire comme un drame de la santé au travail sans précédent et une faute délibérée.

Les résultats actuels de cette situation dramatique en France :

- Si l'on considère les 3.000 décès par an (prévus par l'INSERM) l'on atteint 300.000 morts.

- L'INSERM prédit de plus, entre 10.000 à 20.000 décès chaque année de 2010 à 2020.

- Pas un employeur ni empoisonneur n'a été arrêté en 113 ans.


Voici quelques phrases clef du rapport de l'Assemblée Nationale sur l'amiante

- Crime sociétal - Pierre SARGOS (page 15).

- Une fibre dangereuse dont l'inhalation cause des affections pulmonaires irrémédiables, souvent mortelles (couverture arrière du rapport).


- Son arme absolue : l'interdiction
(page 15).

- Échec de notre système de prévention des risques professionnels (couverture arrière).

- La violation de la loi (page 398 et 365).

- La violation impunie des règles sanitaires en vigueur (page 339).

- L'absence de jugement au fond (page 60).

- Textes non-appliqués (ce que le gouvernement avait ordonné le 17 août 1977) - (page 392).

(Contrôles atmosphériques réguliers, conditions de mise en place et d'entretien des équipements collectifs et industriels, de prévention, obligation d'information, etc.)

- Régime de l'imprudence et de la négligence (page 384).

- La faillite de l'État (page 487).

- Les instruments juridiques existent, mais ne sont pas utilisés (page 412).

- L'amiante est un révélateur des difficultés de notre système judiciaire à examiner les responsabilités pénales lorsqu'il s'agit des problèmes de santé publique
(page 60).

- Le drame de l'amiante reste toujours en attente d'un procès pénal au fond
(page 60).

- Toutes les procédures débouchent sur des non-lieux (page 21).

- La fin d'un système de prévention depuis longtemps obsolète (page 390).

- Une sanction lourde du système français de prévention (page 390).

- La fin d'une époque (couverture arrière du rapport).

- La prévention des risques professionnels doit devenir une priorité de santé publique (page 389).

- L'État a une obligation de réglementation de même qu'il a une obligation de police
- PRADA-BORDENAVE (page 595, volume 2).

- L'acte fautif
(page 357).

- La responsabilité de l'Etat est engagée pour carence - PRADA-BORDENAVE (page 595, volume 2).

- L'État se doit de protéger (loi 1893) - PRADA-BORDENAVE (page 602, volume 2).

- Conséquences humaines et financières désastreuses (page 275).

- Graves lacunes dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers de désamiantage
(pages 47 et 125).

- Rien ne justifie le risque encouru
(page 319).

- La chaîne des causes ayant abouti au dommage - BERTELLA-GEFFROY (pages 337 et 589 volume 2).

- Le mésothéliome, maladie terrible. Conditions de vies des malades épouvantables (page 15).

- Temps de latence des maladies (page 17).

- Bombe à retardement (page 16).

- Cancers broncho-pulmonaires. Cancers larynx et colon. Prouvés (pages 206 à 208).

- Dommages punitifs pour maintenir la pression sur l'employeur
(page 298).

- L'occultation d'un risque connu depuis très longtemps
(page 44).

- La perte irréparable - BERTELLA-GEFFROY (page 589 volume 2).

- L'incapacité permanente totale de la victime (page 288).

- Placer la santé du travail au cœur de la santé publique (page 17).

- Les décideurs publics personnes physiques - BERTELLA-GEFFROY (page 416).

- L'application de la réglementation source de difficultés
(page 95).

- La désobéissance à la loi et au règlement (page 364).

- L'outil d'information n'a pas fonctionné - PRADA-BORDENAVE (page 597, volume 2).

- Une des leçons du rapport parlementaire : que cela ne se reproduise pas (page 153).

À noter : durant ces travaux parlementaires conduits sur trois ans (25 juin 2003 : 1ère réunion du groupe d'études sur l'amiante, créé par Jean Lemière et Jean-Yves Cousin, page 41 du rapport parlementaire), 9.000 personnes ont continué à mourir d'amiante en France.


Remarques

Comme le gaz que l'on ne voit pas, l'amiante tue.

La tactique de Censier consiste à détourner l'attention sur ma personne afin d'occulter la réalité du problème. Or, le poteau indicateur n'est pas l'important, seul l'est ce qu'il indique.

Le lanceur d'alerte signale une non-application de la réglementation, à l'opposé des promesses faites d'une Faculté de sciences humaines.

Cette affaire d'amiante repose aujourd'hui sur deux constats.

1/ Le Président actuel de Censier, Bernard BOSREDON annonce sur A.F.P. le 24 octobre 2005 : Censier, bâtiment amianté (en vérité déjà, depuis 1964 !), situation critique, en fin de course.

2/ Monsieur Gilles de ROBIEN, Ministre de l'Éducation Nationale, confirme sur le courrier du 13 mars 2006 de Monsieur Jean-Louis DEBRÉ Président de l'Assemblée Nationale, adressé à Michel LANGINIEUX :

Le ministre est bien conscient des problèmes que vous soulevez puisque la décision de désamianter le site de Censier a été prise.

Il aura fallu dix années d'obstination :

- pour obtenir cette petite phrase d'un ministre qui reconnaît les nombreux problèmes que Michel LANGINIEUX soulève, et qui n'ont jamais été dénoncés par l'administration (cette simple phrase valide le combat de l'étudiant LANGINIEUX pour une politique de prévention).

- pour pouvoir devant la réalité des faits et des malades et décès de Censier, parvenir enfin à décider d'assainir un bâtiment réservé au public, construit illégalement, floqué d'amiante sur 6 km et demi de poutres de fer depuis 42 ans.

- Combien d'années faudra-t-il encore pour constater son désamiantage ?


SUR L'APPEL

Une distinction doit être faite, en termes de responsabilités, entre le commettant et les préposés légaux.

COMMETTANT : Personne qui confie à un autre le soin de ses intérêts (Robert).

QUI EST COMMETTANT DANS CETTE AFFAIRE ?

La Sorbonne Nouvelle ? Le Rectorat ? L'Éducation Nationale ? L'État ?

Contre qui faut-il porter plainte pour "crime sociétal" et "perte irréparable" ?

Le 17 décembre 1999, sur le procès-verbal de la réunion du Comité Central d'Hygiène et de Sécurité du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère déclare : Censier est un bâtiment amianté et il convient de supprimer totalement l'amiante.

Il poursuit : Le responsable de la sécurité reste le Président de l'université qui est juridiquement et pénalement responsable. Il s'agit, en l'instance, de Monsieur Jean-Louis LEUTRAT.

Pour le Ministère de l'Éducation Nationale, la Sorbonne Nouvelle est le Commettant.

Michel LANGINIEUX ne pouvait attaquer l'administration qu’au travers de responsables désignés par leurs titres, rôles et fonctions, la représentant.

Car QUI a qualité pour interpeller l’administration à cause de l'inaction de la Sorbonne Nouvelle ?

Si les trois fonctionnaires, MM. LEUTRAT, DHOOGE, et Mme CHIEZAL, pleinement conscients du problème (puisque prévenus par LANGINIEUX à de multiples reprises pendant grand nombre d'années) n'ont rien fait, pas même alerté leur voie hiérarchique, leur carence est constituée ipso facto avec les responsabilités corrélatives.

En tant que 1/ Président, 2/ Chef du service de l'intendance, 3/ Ingénieur des travaux, ils sont en charge de l'Hygiène et de la Sécurité. Ces trois personnes auteurs de poursuites contre moi n'ont prévenu ni des risques ni de l'urgence ni de la mort ayant frappé, ni de celle annoncée sur la période de latence.

L'étudiant LANGINIEUX l'a fait !

Il a dû défendre le corps et l'esprit de sa Faculté face à l'incurie des trois personnes précitées.


SUR L'ÉTUDIANT LANGINIEUX

Il soulève un coin du voile.

Il supplée à la carence du parquet.

Il s'est substitué à une justice qui refuse de mettre fin à une situation préjudiciable (un état infectieux).

Emporté par un défi quasi Donquichottien, LANGINIEUX a exercé ses lances pendant une décennie entière sur les moulins du mensonge bureaucrate.

Dans une intention civique, il représente celui qui arrive pour éteindre le feu, au secours de personnes que l'on abandonnait, alors que les autorités de la Sorbonne Nouvelle savent techniquement que le problème existe.

Le problème soulevé : les conséquences d'un état permanent qui porte atteinte aux personnes qui fréquentent ces lieux infectés, conséquences d'autant plus importantes que les usagers n'en ont pas conscience. Les officiels les maintiennent dans l'ignorance.

Les effets du préjudice ne se constatent pas immédiatement.

Le bâtiment est construit sur des normes dangereuses, et sujet à des émanations invisibles (pics de fibres cancérigènes).

Une autre tactique administrative consiste à citer certains termes du plaignant en supprimant les preuves. Or, seules les preuves peuvent expliquer les termes utilisés.

Sur le dommage subi par différents corps

- Quel est le "dommage subi" ? Le corps constitué serait-il réellement atteint parce que l'on atteint ses préposés qui n'ont pas accompli leur travail ?

Si le dommage est un préjudice moral (ainsi, la considération du corps constitué) l'accusation ne s'adresse qu'aux préposés légaux es qualité. Il n'y a pas de responsabilité collective d'un corps constitué, mais des fonctionnaires responsables. D'où l'action de Michel LANGINIEUX.

- Quel est le dommage prouvé, par contre, et subi par les corps exposés des usagers ?

Les conséquences d'un état générateur morbide.

Plus précisément, quel est le seuil tolérable pour un cancérogène reconnu ?

ZÉRO ng/m3



LANGINIEUX défend la Sorbonne Nouvelle étudiante qui s'est trouvée dernièrement en nécessité d'agir.

Il n'a pas cessé de rectifier l'angle d'observation biaisé d'une administration coupable de désastres sanitaires prouvés.

Il dénonce le corps constitué de la Sorbonne Nouvelle officieuse qui n'a pas su maintenir la rigueur d'une éthique par manquement acharné à la réglementation.

LANGINIEUX distingue, dès lors, deux "Sorbonne Nouvelle" :

1/ La Sorbonne Nouvelle des étudiants qui ont occupé les locaux pendant deux mois (sans étudiants, en effet, pas de Fac ! Condition sine qua non).

La Fac étudiante sait défendre non seulement son futur, mais ses organismes physiques mis en danger : les étudiants organisèrent le seul débat sur l'amiante à Censier en 42 ans, le 22 mai 1997.

2/ La Sorbonne Nouvelle officielle qui maintient son statu quo à tout prix contre vie humaine et santé publique : tenue par conformité, crucifiée sur des mensonges constants, elle mérite ce qui lui arrive (Batiment amianté en fin de vie ! Un bâtiment amianté dès ses débuts ! ).

De fait, il y aura toujours des étudiants pour donner une vie nouvelle à la Fac. Preuve évidente de leur existence civique, physique, morale, et de leur nombre.

Raison pour laquelle l'étudiant LANGINIEUX sut agir constitutionnellement, dans le sens du droit :

toute personne doit prévenir (dit la Constitution).

Il questionne maintenant la notion de préjudice :

Quel peut être le préjudice des préposés légaux de la Sorbonne Nouvelle ?

Quel est le préjudice scientifiquement prouvé des organismes physiques exposés ?

- 500 pages de preuves constituent les faits portés par Michel LANGINIEUX à la 31e Chambre correctionnelle sur la responsabilité de la Sorbonne Nouvelle officielle.

- Les faits apportés sont-ils totalement ou partiellement inexacts ?

- Y aurait-il fausseté du fait dénoncé ?

La constestation des preuves n'est jamais avancée par la partie adverse.

LANGINIEUX met en cause des officiels parce qu'ils sont des préposés légaux.

Il réalise que plus ils sont défendus par leur Conseil, plus ils s'enfoncent dans une irréalité incivique : l'avocate Anne WILLIÉ les placarde littéralement, sans même s'en rendre compte, payée pour souligner davantage leurs malversations sur des inexactitudes signées. (Temps et vérité ne s'accordent pas avec l'hypocrisie meurtrière.)

Il ne s'oppose nullement à la diffusion sur les journaux des textes de rejet et de non-lieu qui se trouvent déjà couchés sur Internet.

Ce sera aux trois responsables de Censier de payer la note déjà chiffrée pour eux à 10.000 euros sur des publications judiciaires tronquées contre lesquelles Michel LANGINIEUX s'oppose.

L'administration responsable les a fait publier précipitamment pour l'annoncer "condamné" devant la Fac et les étudiants dont il défend la santé. C'est précisément là le degré de perversité érudite administrative pratiquée par la Sorbonne Nouvelle officielle qui se dévoile davantage.

Les empoisonneurs de Censier œuvrent à leur façon, exposant un exemple d'inexistence morale : ces fonctionnaires supérieurs, après avoir délibérément mis en danger des populations entières des années durant, apprécient salir celui qui défend la vie.

La législation prend soin de ce genre de situation :

Loi 29 juillet 1881, Art 29, alinéa 18 :

Nécessité de l'information au public devant la carence des autorités (pour exemple : les mauvais chiffres de 30 f/l d'air cachés aux étudiants durant 21 mois, révélés par LANGINIEUX le 20 février 1997).

Art 121-2 Code pénal :

Les personnes morales, à l'exclusion de l'État (l'État est représenté par ses préposés), sont responsables pénalement (... ) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.



Art 301 : (Nou. Art 221-5 Code pénal).

Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances ont été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.


Art 131-39, alinéa 4, Code pénal :

La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.



Art 166 Ancien code pénal :

Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.


Il devient absolument nécessaire :

- De révéler ce meurtre autorisé aux yeux de tous (qu'ils soient hypnotisés ou non par consensus ou statu quo).

- De dénoncer des criminels persistant dans une inattention fautive, en publiant les faits.

- De dénoncer clairement ce qui se passe en France : la façon dont les affaires de Santé publique s'administrent et les citoyens se voient traités, la vie humaine étant considérée ICI en sous-produit.

- De remettre les choses en place.

- D'apporter une possibilité de clarté.

- De confronter l'immobilisme d'une société criminelle déterminée.

De toute évidence, la Sorbonne Nouvelle avec ses victimes résignées à leur sort funeste, sans désir de mettre fin à ce désastre (englobant l’ensemble de ses personnels et enseignants exposés, rompus depuis plus de onze ans au silence et à l'abstention), se révèle le contraire d'une Université éclairée.

Le manque général de conscience et de sens qui sévit à Censier Paris-III permet aux autorités universitaires de poursuivre systématiquement une œuvre de destruction sanitaire, protégées par leurs titres ronflants et un  état coupé de la réalité. Un état pathologique.

Les victimes elles-mêmes, comme certains animaux de la jungle ou de la steppe, préfèrent se laisser dévorer sur place plutôt que d'AGIR ou de courir.

Ce terrorisme, totalitaire en pareil cas, serait-il entretenu par les terrorisés autant que par les terrorisants ?

Si mes propos peuvent paraître abrupts, c'est que mon outrage égale le désespoir de constater ce qui prend place ICI, ouvertement, depuis tant d'années.

À travers cette université amiantée, je dénonce un marasme d'indifférence liée aux incuries des pouvoirs publics et crapuleries d'érudits. Dans ce climat de déroute générale où tout le monde est perdant, les associations spécialisées "en prévention contre l'amiante" (comme l'ANDEVA, le Comité anti amiante Jussieu, Ban Asbestos) se sont tues, montrant beaucoup de mal à embrasser les causes en latence, ou à transmettre une véridique et nécessaire information.

Indifférence et inexistence surgissent a priori à tous niveaux.

L'amiante à Censier la Sorbonne Nouvelle aura servi de révélateur.


En conséquence, et outre l'infirmation contre la décision du Tribunal correctionnel, Michel LANGINIEUX saisit la 20e Chambre de la Cour d'Appel de Paris par la présente à l'effet de dire et juger :

- nuls et de nul effet l'ordonnance précitée et le non-lieu de Michèle VAUBAILLON,

- remettre la procédure en état,

- ordonner à la juridiction dont s'agit qu'elle y procède sans délai,

- annuler les publications judiciaires tronquées,

- rétablir la vérité par publications judiciaires, avec excuses officielles,

- rétablir l'autorité du Ministre de l'Éducation nationale conscient des problèmes que Michel LANGINIEUX soulève, ainsi explicitée par Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale : puisque la décision de désamianter le site Censier a été prise.

- informer les étudiants des désinformations et malversations qui perdurent à Censier depuis des décennies,

- condamner les trois fonctionnaires DHOOGE, CHIEZAL et LEUTRAT, à rembourser tous frais de procédures et autres, publications et frais techniques engagés,

- ordonner en application immédiate l'Art 131-39, alinéa 4, du Code pénal,

- rétablir le droit de défense de Michel LANGINIEUX qui en a été privé pendant dix ans.



Sous toutes réserves,



Monsieur le Président de la 20e Chambre de la Cour d'Appel de Paris,

Ce projet fut conçu pour soutenir mon Conseil désigné le 8 juin 2006 par le Bureau de l'Aide juridictionnelle, en vue de l'appel du 22 juin.


Michel Langinieux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter,

Paris, Saint Michel, le 29 septembre 2005



N° d'affaire 0406508647.
N° appel 4357 (Jean-Louis LEUTRAT).

N° d'affaire 0406508665.
N° appel 4361 (Bernard DHOOGE).

N° d'affaire 0406508656.
N° appel 4359 (Françoise CHIEZAL).




À LA COUR D'APPEL DE PARIS

Projet informatif pour les avocats désignés par le Bureau de l'Aide juridictionnelle.


Langinieux Michel
8, rue Édouard Detaille,
Paris 75017.
Tel : 01 42 67 22 62


Monsieur le Président de la 20e Chambre de la Cour d'Appel de Paris,

Je demande l'infirmation des trois jugements en date du 13 juin 2005 (dont copies jointes) en première instance me condamnant sur le fond et à des dommages et intérêts pour plainte téméraire.

Ma demande d'infirmation est fondée sur le défaut de réponse à mes moyens de défense.

Ces jugements de la 31e chambre correctionnelle ne répondent en effet à aucun des arguments développés.

Ils ne répondent pas aux nombreux points soulevés, notamment :

A/ La nullité de l'ordonnance du non-lieu en l'état.

L'ordonnance du 13 mai 2002 signée de Michèle VAUBAILLON est irrégulière au regard des articles ci-après. Elle ne mentionne aucune indication tant sur le recours que sur les détails correspondants :

- Art. 183 du Code de procédure pénale (al. 5) : "L'ordonnance sans prévisions relatives aux formes est incomplète et ne fait pas courir le délai d'appel".

- Art. 508 C 647 : "Le greffier doit aviser de l'appel et du dépôt de la requête".
Le rôle du greffier : "À l'occasion de chaque notification, mention devra être portée au dossier de la nature de la diligence, de sa date et des formes utilisées".

"Il serait préférable que ces mentions figurent sur l'original de l'ordonnance".

- Art. 565 du C.p.p. et de l'Art. 114 et 649 du nouveau Code de procédure civile.

Cette exigence légale doit être respectée, portant atteinte aux intérêts de la partie concernée.

L'omission de l'éventualité du recours frappe la notification de la décision d'une nullité de procédure contraire au principe des Droits de l'homme et du contradictoire.

- Par application combinée des Art. 57 à 58 et de l'Art. 185 de la loi n° 85-147 du 30 décembre 1985 (al. 2) du C.p.p. l'obligation - nécessaire condition - devait être mentionnée : une formalité en entraîne une autre (cette précision étant notamment prévue pour les citoyens). Les formes, modalités et délai de l'appel sont d'ordre public.

- Art. 186 du C.p.p. : Les parties doivent former appel dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

- Art. 502 du C.p.p. : Ce délai doit figurer sur la notification. Il s'agit d'un droit constitutionnel.

- L'absence de notification du recours éventuel et précis est de nature à porter atteinte à la partie qui le concerne : Cass. Crim. 11 janvier 1994 - JCP 1994 - IV - 931 - Cass. Crim. - 16 décembre 1992 - B II - Crim - 425 -

- Ces dispositions confortent l'Art 6, par. 3 - B - CEDH.

Il est constant que l'omission de la mention des recours emporte ipso facto nullité de la procédure.

En effet, une notification sans l'information légale prévue : sans avertir la personne concernée, sans ne rien dire ni ne faire savoir, ni ne donner la possibilité de prévenir "qui", "où" et "quand", ne permet pas l'action nécessaire pour l'ordre public.

Car s'il existe en France des demandes de rétributions et des dédommagements des victimes, c'est preuve que le problème de l'amiante existe bien.

Encore faut-il que les prévisions relatives aux formes soient respectées.

En conséquence, j'utilise cette situation irrégulière pour vous saisir par la présente à effet de dire et juger :

- nulle et de nul effet l'ordonnance précitée : "incomplète" comme l'indique le C.p.p.,

- remettre la procédure en état,

- ordonner à la juridiction dont il s'agit qu'elle y procède sans délai.

Puisque c’est à peine de nullité que le Code de Procédure dispose qu’une Ordonnance doit toujours porter mention des délais et voies de recours, il serait temps de tirer effectivement les conséquences de la violation, devenue quasi systématique, de cette règle de forme (prescrite ad validitatem !).

Par corporatisme, une soixantaine de magistrats ont de plus enlisé l'affaire dans un imbroglio procédural inextricable.

B/ L'absence de défense écrite.

Pas moins de quatorze avocats (la plupart au titre de l'Aide Juridictionnelle) se sont succédé, en huit ans dans la cause, sans qu'aucun d'entre eux ait jamais produit ni même rédigé de quelconques écritures pour ma défense, y compris dans l'instance proprement correctionnelle. On appréciera cette carence incroyable au regard du principe du contradictoire, hors le respect duquel nous nous trouvons - n'ayons pas peur du mot, tant il est approprié ! - dans un système "totalitaire", puisqu'en effet, les tribunaux ne se sont pas privés de me condamner (par trois fois !).

S'il faut en croire Guy BÉART, "le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté"... sans défense, évidemment.


C/ Les fonctionnaires visés en tant que tels et non en tant que personnes.

MM. DHOOGE, LEUTRAT, et Mme CHIEZAL ne sont nullement diffamés à titre personnel.

Cette situation peut apporter une distinction indispensable entre les fonctionnaires et l'État (Préposés et Commettant).


1/ SUR L'ADMINISTRATION

Par droit et devoir l'administration doit gérer les lieux vis-à-vis du citoyen.

- L'administration n'a, malheureusement, rien fait en l'instance qui puisse prévenir les populations ni éradiquer des désastres non immédiatement visibles, par surcroît en non-application de la réglementation (sur les observations spécifiques du Ministère de l'Éducation nationale, du Comité Central Hygiène et Sécurité (national), de l'expert judiciaire DELPORTE, du Bureau VERITAS, du Labo THOMSON-CSF, d'une trentaine de spécialistes, etc.).

- Elle a multiplié les malversations dès 1964, contaminant son quartier et laissant floquer d'amiante projeté six km et demi de poutres de fer sans précaution (l'amiante était reconnu cancérigène en 1950). Ces multiples illégalités soulèvent les risques et conséquences (dus à l'amiante) étendus à tous citoyens concernés.

- Elle a fait élever des bâtiments en avril 1964 commencés et réalisés sans permis de construire, en dépit de la gravité de la situation soulignée par le Préfet de la Seine.

- Elle a ignoré le plan d'enquête (approuvé par arrêté préfectoral du 9 février 1939) de la Préfecture de la Seine et de la Direction générale des services techniques.

- Elle a refusé d'attendre les avis techniques sur le dossier définitif déposé le 26 mars 1964.

- Elle a rejeté l'estimation de la Préfecture de Police sur un stationnement d'une capacité de 600 places qu'elle a réduit et imposé à 72 places de voitures au-dehors, et 25 places couvertes : « Les étudiants n’ont qu’à utiliser les transports en commun » (sic) (couché sur le Compte-rendu du Conseil Général des Bâtiments de France le 14 avril 1964).

- Elle a ignoré, ce faisant, des problèmes réels d'urbanisme, imposant en premier lieu SON AUTORITÉ, niant par conséquent le sens de la loi et le sens tout court.

- Elle n'a pas répondu à la difficulté de la largeur insuffisante des voies (pour la rue de Santeuil : 9 m, la rue du Fer à Moulin : 6 m. 75 à 7 m 80, la rue de la Clef : 4 m. 50 à 7 m.).

- Elle a ajouté une construction nouvelle sans en avertir le Comité de Décentralisation pour l'avis définitif du plan de 1963, et sans information dudit Comité.

- Elle a entrepris deux nouvelles opérations faisant passer les extensions prévues pour cette Faculté des Lettres et Sciences Humaines au-delà des limites fixées sur le plan général.

- Elle a implanté un bâtiment de trois étages dans le corps de bâtiments reconnus amiantés (Procès-verbal de la Préfecture de Police du 3 juin 1994), dans l’ossature métallique existante, surélevant la bibliothèque SUR des poutres floquées d’amiante sans précaution aucune durant les travaux lourds de 1993-1994, contaminant ainsi la Faculté et le quartier.

- Elle n'a pas soulevé la question gravissime de pics de milliards de fibres amiantées libérées durant ces travaux, pas plus que ne l'ont soulevée la Commission de la sécurité, la Police judiciaire, la SOCOTEC, les officiels de Censier, au courant, venus deux fois sur les lieux.

- Elle a surmultiplié illégalités et retards fautifs, dans son incapacité de gérer la gravité sanitaire d'une situation d’urgence due aux risques d'amiante.

Pour exemple :

La première information officielle sur l'amiante à l'usage des occupants, signée par le Président LEUTRAT, date du 5 mars 1997, soit :

- 33 ans après le flocage à l'amiante des bâtiments.

- 15 ans après l'interdiction des flocages de l'amiante cancérigène.

- 21 mois après les découvertes d'un résultat à 30 f/l d'air à Censier.

- 1 an après la parution des décrets du 7 février 1996 qui obligent à "tenir les résultats des contrôles effectués... à la disposition des occupants".

(Observations-réponses de F.O. Labo THOMSON-CHS, 27 décembre 1997).

Les coffrages en plâtre - assurés 10 ans après l'encoffrage de 1983 - montrèrent leurs imperfections par le comptage du 2 juin 1995 (L.H.C.F.), par l'inspection visuelle du 13 août 1996 (VERITAS), et par les photos du journaliste Roger LENGLET en mai 1997.

L'état délabré de nombreux tronçons du flocage est souligné dans le rapport du Bureau VERITAS à ladite date : "coffrages endommagé, zones dégradées, endommagement de la protection, envisager des traitements de flocage".

Les déflocages sauvages - tel celui de juillet et août 1995 dans les puits d'ascenseurs - constituent un "crime d'empoisonnement collectif" (Labo THOMSON-CFS. F.O.).

Mesuré en août 1998 durant le dépoussiérage des gaines techniques, le deuxième déflocage montrait 480 f/l d'air (chiffres toujours cachés par l'administration).

En refusant de divulguer les mauvais chiffres du labo FFLA les 25, 26 et 28 août 1998, l'administration hypothéqua la santé des occupants, les laissant en danger jusqu'en juillet 1999 - 10 mois durant - sur les observations de l'expert judiciaire.

Il fut impossible de prévenir les usagers sur les alarmes lancées par :

Michel GARNIER, Directeur du Développement et de la Programmation au Ministère,

Marcel DELPORTE, Expert judiciaire,

Michel DAMON, Conseiller médical à l'administration Centrale, C.C.H.S.,

Daniel MOQUET, FEN, Ingénieur hygiène et sécurité, C.C.H.S.,

Yves HUBERT, Toxicologue, Labo THOMSON-CFS,

Michel GROSSMANN, Professeur physicien, F.S.U. C.C.H.S.,

Catherine KORBA, Médecin de prévention, Censier,

Halina LINCKINDORF Ingénieur, membre C.H.S. Censier.

Le Président et les Chefs de service firent écran délibérément avant, pendant et après la catastrophe sanitaire d'août 1998.

C'est à croire qu'ils voulaient forcément ce désastre (prévu et dénoncé en urgence et en vain, au Tribunal administratif de Paris par Michel LANGINIEUX, sur trois demandes de constats les 15, 22 et 31 juillet 1998).

Nos responsables d'hygiène et de sécurité, ne comprenant à l'évidence pas grand-chose à la santé publique, obtinrent ces dégâts sanitaires à 480f/l d’air, soit 15 jours après les trois dates citées ci-dessus, bloquant toute information réelle sur les faits, notamment la note d’expertise d’urgence n° 98/75/01/03 de Marcel DELPORTE du 23 novembre 1998.

- L'administration ne prévint aucun des occupants des graves dangers indiqués sur nombre preuves du "Plan de Retrait" de la société PECTEL, le 27 juin 1999.

Elle ignora la jeunesse des étudiants concernés.

- L'administration aurait dû empêcher les usagers de s'empoisonner et protéger leurs vies par tous les moyens (Labo THOMSON-CFS. F.O.).

Or elle fit le contraire, persistant dans son aveuglement jusqu'à faire venir des entreprises le dimanche pour des percées de câbles ! (Comme le témoignent les concierges BETTON).

- L’administration, lors de la révélation des mauvais taux de 30 f/l le 20 février 1997 par la partie civile, connaissait déjà quatre décès de broncho-pneumonie (Jacqueline SUZZONI, Vincent ARRIGHI, Paul PERRIAN, Serge TERRASSIN), et des invalides comme Jean BITOR (ablation d'un poumon), et Sabine DUPRÉ LATOUR (cancer du poumon).

Les chiffres des victimes s'étant accumulés depuis, nous parvenons aujourd'hui à 27 personnes touchées ou disparues (connues), avec refus absolu d'obtenir une enquête sur ces différents cas. Or, ce n'est là que le début des résultats qui s'annoncent.

- L'administration de Censier a refusé d'AGIR par ignorance, paresse et incurie, contre un danger réel prouvé. Elle a nié chiffres, dégâts et décès, ainsi que les expertises dans ses refus de constater un fait reconnu : "Il n'y a pas d'amiante à Censier" assure-t-elle.

- L'administration continue aujourd'hui même, à désinformer délibérément les étudiants qui s'inscrivent, spécialement les étudiants étrangers ignorant tout du sujet.

- L'administration réagit par contre, résolument contre ceux qui préviennent des dangers évidents et prouvés, jusqu’à les traîner en correctionnelle.

Cette réaction demeure illégale car la Constitution dit : Toute personne doit prévenir.

Voilà le niveau précis d'inconscience qui encadre "l'enseignement supérieur" dispensé à Censier, et l'exemple donné à une jeunesse étudiante empoisonnée par ceux-là mêmes qui devraient la protéger.

- L'administration a tout fait pour couvrir la conscience des expositions ainsi que la réalité des risques. Il est interdit de prononcer le nom des malades et des morts. Personne n'en parle : on peut tuer officiellement en Sorbonne, mais il ne faut pas que cela se sache.

Bref : l'étudiant a le droit de respirer des fibres, mais pas de le savoir ni de le faire savoir.

Ainsi, les travaux de peinture et replâtrage prenaient-ils l'allure de maquillage d'exposition : "Félicitons Mme CHIEZAL, MM. DHOOGE et BEAUDHUIN qui sont parvenus à trois à mener tous ces chantiers" écrit Jean-Louis LEUTRAT en octobre 1998 deux mois après la catastrophe d'août à 480 f/l d'air, sur ce désastre sanitaire.

Ces spécialistes fallacieux en "Hygiène, Sécurité et Travaux" affirmaient tout simplement :
Il n'a pas d'amiante, pas de travaux, pas de danger (sic).

Le Président LEUTRAT pousse plus loin le ridicule et l'horreur : "Ce sont des travaux modestes" (redoutables) "mais qui fournissent aux personnels comme aux étudiants, un cadre de vie et de travail plus agréable et plus attractif" (sic).

Le préjudice reste cependant incontournable. Il correspond à un risque mortel en termes de cancers irréversibles. Les décès surnuméraires se produiront pendant 50 ans, avec un maximum vers 2020 (Labo THOMSON-CFS. F.O.).

- L'administration a privé de tout débat les populations concernées : il n'y eut qu'un seul débat sur l'amiante en 40 ans organisé par les Associations des étudiants le 22 mai 1997. Mis à part le sérieux de cette recherche commune qui ne cadre pas avec le traditionnel conservatisme administratif, personne ne mentionne plus le sujet "tabou".

Des personnels se laissent mourir et leurs collègues ferment les yeux.

Tout commença avec le décès prématuré de Madame Jacqueline SUZZONI en avril 1995 d'un cancer de la plèvre, spécifique à l'amiante.

Les présidents des deux C.H.S. (tous deux illégaux) Philippe HAMON et Georges SARO se révélèrent être des modèles d'incompétence dix ans durant, sur les faits les plus simples.

Les retards fautifs de la Sorbonne nouvelle, l'inconnaissance du péril, la manie du secret, ont rendu les autorités incapables de traiter ces problèmes de matériaux cancérigènes : il fallut le Ministère de l'Éducation nationale (alerté de 1997 à 1999 par la partie civile) et prévenu par 12 ministres très avertis, ainsi que par le Président de la République transmettant tous mes dossiers à Claude ALLÈGRE, sans oublier l'action du Docteur Catherine KORBA qui tira le signal d'alarme en écrivant à ce dernier et à Bernard KOUCHNER, pour enfin obtenir le nettoyage des gaines techniques en juillet-août 1999 (au coût de 5,4 millions de francs).

Les chefs de service s'en montraient incapables : "Pas d'amiante à Censier" répétaient-ils inlassablement, dans l'impossibilité de remédier au scandale sanitaire, de le prendre en compte, d'en rendre compte, ne sachant propager à l'évidence que bévues et dégâts.

Je ne pouvais dès lors attaquer l'administration qu’au travers de responsables désignés par leurs titres, rôles et fonctions, la représentant.

Car QUI, en premier lieu, peut interpeller l’administration quant à l'inaction
de cette Sorbonne Nouvelle si ce ne sont les officiels sur le terrain même ?

Si les trois responsables, MM. DHOOGE, LEUTRAT et Mme CHIEZAL, n'ont rien fait, pas même alerté leur voie hiérarchique, leur carence se révèle d'autant plus importante.

En tant que 1/ Président, 2/ Chef du service de l'intendance, 3/ Ingénieur des travaux, ils sont entièrement responsables. Ces trois demandeurs n'ont prévenu ni de l'urgence, ni du danger, ni de la mort ayant frappé, ni de celle annoncée (sur la période de latence).

L'étudiant LANGINIEUX l'a fait.

Il a dû défendre le corps et l'esprit de sa Faculté devant des irresponsables incompétents.


2/ SUR LES FONCTIONNAIRES VISÉS

Les trois fonctionnaires nommés sur les citations directes ont exposé leurs responsabilités à l'égard du public, parents, étudiants et riverains.

MM. DHOOGE, LEUTRAT, et Mme CHIEZAL, n'ont rien régularisé.

Ils n'ont rien signalé à l'administration ni aux populations concernées :
Leur inaction, en dépit des signaux d'alerte, consacre leur irresponsabilité.

Absents à leurs fonctions, au sens de leur mission, mais en collusion tacite devant l'éclairage cru posé sur des mises en danger spécifiques, ils ont épinglé leurs propres noms d'eux-mêmes.

Les plaintes de la partie civile étaient en effet dirigées contre :

1/ La Sorbonne nouvelle,

2/ Un grand nombre d'officiels,

et pas seulement ces trois fonctionnaires-là.

En outre, les trois préposés précités furent nominativement mis en cause par les Ingénieurs Hygiène et Sécurité et le Médecin inspecteur du Ministère au C.C.H.S. - le Comité Central Hygiène et Sécurité (national) - ainsi que par Monsieur Michel GARNIER (bras droit de Claude ALLÈGRE) Directeur du Développement et de la Programmation au Ministère de l'Éducation nationale, ancien Président de Paris VI à Jussieu.

Quel "préjudice" réel peuvent-ils invoquer à leur encontre contre la partie civile alors que les plaintes n'ayant pas été rendues publiques, aucune atteinte n'avait été portée à leur honneur ?

La seule conséquence devant les plaintes serait celle d'avoir été visés.


Or, il leur fut très clairement signifié : "Vous devez AGIR. Vous avez été prévenus".


EN CONCLUSION :

Le Président Jean-Louis LEUTRAT n'appliquait pas les décrets du 7 février 1996.

Il n'a pas su lire le très objectif rapport de juin 1996 de l'INSERM qui va dans le sens des AVIS de l'étudiant LANGINIEUX (Labo THOMSON-CFS. F.O.).

Jean-Louis LEUTRAT a accusé cet étudiant d'informations mensongères alors que ce dernier dévoilait à son Université les mises en danger de la vie d'autrui et les chiffres de 30 f/l cachés par ce même présidant aux étudiants et aux personnels.

Jean-Louis LEUTRAT a affiché un mépris certain contre ceux qui l'ont renseigné, persistant dans ses décisions (jusqu'à faire percer le 19 octobre 1998 une gaine technique, 6 jours après avoir annoncé "qu'il ne pouvait pas bouger" !).

Jean-Louis LEUTRAT malgré ses revendications d'incompétence (prestation du 23 mai 1997 au Conseil d'administration), aurait dû s'entourer d'un service sécurité compétent. S'il y a manqué, qu'il prenne ses responsabilités de président (Labo THOMSON-CFS).

Jean-Louis LEUTRAT aurait dû désirer apprendre la vérité pour appliquer les textes réglementaires plutôt que de désinformer avec tant d'acharnement.

Jean-Louis LEUTRAT a non seulement désinformé sa Faculté sur les risques, mais aussi la Police judiciaire, le Juge d'Instruction, et Monsieur le Ministre ALLÈGRE.

Si bien que, les trois fonctionnaires "aux ordres", MM. DHOOGE, LEUTRAT, et Mme CHIEZAL, ont bafoué les principes de précaution préconisés par le nouveau Code pénal en vue de la vie en danger d'autrui (Labo THOMSON-CFS. F.O.).

Ces trois officiels ont subordonné l'information à leur bon vouloir.

(Or, aucune autorité en matière de prévention des cancers, éclairée ou pas, ne peut le faire.)

En ne prévenant pas les occupants, ces trois fonctionnaires n'ont empêché personne y compris eux-mêmes, de s'intoxiquer à des pics de fibres d'air contaminé.

Le futur fait déjà foi.

Je ne m'oppose nullement à la diffusion sur les journaux des textes de rejet et de non-lieu des magistrats qui se trouvent déjà sur Internet. Ces textes seront suivis par le travail mal accompli ou bâclé d'une soixantaine de magistrats et procureurs dont les noms seront portés à l’attention de tous.

Mais ce sera aux trois responsables de Censier de payer la note.

Pour l'information et la protection des étudiants (étrangers et français), le monde entier saura les faits concernant cette Université délibérément dangereuse.

La Sorbonne Nouvelle devrait inspirer l'esprit de la Cité et du pays, éclairer notre société, l'informer en prévenant : l'Éducation nationale elle-même mérite d'être éduquée.

Or, la Sorbonne Nouvelle avec ses empoisonnements collectifs dont les victimes sont des véritables "moutons de Panurge" en ce qu'elles se résignent à leur sort funeste sans songer à arrêter le désastre pour les autres (englobant l’ensemble de ses personnels et enseignants exposés, rompus depuis plus de dix ans au silence et à l'abstention), se révèle le contraire d'une Université éclairée.

L'arrogance d'appeler cette cage à poisons une "Université Française" et d'en faire la promotion expose l'état d’inconscience qui sévit à notre époque.

Si la France administrative n'entend pas après dix ans ce qui est clairement dit ici, d'autres pays avertis n'auront aucune difficulté à saisir ce qui se passe à Censier et la façon dont leurs étudiants y sont traités.

Personnellement, je m'insurge contre le fait que "nul n'est censé ignorer la loi" et que les Magistrats la 31e chambre correctionnelle se montrent incapables d'agir sur l'art. 183 (al 5) du Code de procédure pénale mis sous leurs yeux, qui souligne la non-validité de l'ordonnance de non-lieu (irrégulière pour ne pas dire nulle) du 12 mai 2002 de Madame le Juge VAUBAILLON.

En conséquence, et outre l'infirmation contre la décision du tribunal correctionnel, je saisis la 20e chambre de la Cour d'appel de Paris par la présente à l'effet de dire et juger :

- nulle et de nul effet l'ordonnance précitée de Michèle VAUBAILLON,

- remettre la procédure en état,

- ordonner à la juridiction dont s'agit qu'elle y procède sans délai.

Sous toutes réserves,



Accueil du Site Politique de Vie