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Sectes :

citations directes devant le Tribunal de Grande Instance de Paris de Jean-Louis Debré et Yves Michel, Président et Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale

 

Dossier mis en oeuvre suite à la publication en juin 99 du nom de la marque commerciale dont Christian Cotten est propriétaire dans le rapport parlementaire "les Sectes et l'Argent". Le procès sera plaidé le 13 janvier 2005.

 

Les autres éléments du dossier

1. L’Assemblée Nationale va-t-elle bientôt publier un rapport sur « Les Juifs et l’Argent » ou «  Les Arabes sont-ils tous des Terroristes Homosexuels » ? Ce n’est plus impossible… - Communiqué de presse – Christian Cotten – 17 février 05

2. Conclusions de Christian Cotten le 13 janvier 2005 devant la 17ème.

3. Conclusions complémentaires du même jour.

4. Courrier à la 17ème à propos de quelques triangles bien amusants.

5. Courrier à la 17ème à propos de la violation de la Constitution par les parlementaires.

 

Citation directe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris


L'an deux mil quatre et le 12 mai 2004

À la requête de :


Monsieur Christian Cotten,

né le 9 mai 1953 à Colombes (92), de nationalité française, psychosociologue, demeurant 33 rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt.

Partie civile


Ayant pour avocat


Maître Philippe Fortabat-Labatut - 19, avenue Hoche 75008 Paris
Fax : 01 42 77 44 34 - Tél. : 06 26 36 62 42 - Palais : E 411.


Y élisant domicile,


J'ai, huissier-audiencier correctionnel du TGI de Paris

donné par le présent exploit citation à :


dans l'exercice de sa fonction de Président de l'Assemblée Nationale, personne morale de droit public qu'il représente,


Monsieur DEBRÉ Jean-Louis,

né le 30 Septembre 1944 à Toulouse
(Haute-Garonne), député (UMP) de l'Eure
(1ère circonscription : Evreux-Sud, depuis 1997), président de l'Assemblée Nationale (depuis 2002).


D'avoir à comparaître en qualité de prévenu devant Messieurs (Mesdames) les Président et Juges composant la ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, sis, 4 Bd du Palais, 75001 PARIS,


à l'audience du 4 juin 2004 à 13 h 30 - Audience de plaidoirie fixée au 13 janvier 2005


Pour répondre des faits suivants

1. Délit de discrimination constituant une entrave à l'exercice normal d'une activité économique par une personne dépositaire de l'autorité publique, fait prévu et réprimé par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du Code Pénal.


2. Délit de faux et usage de faux, fait prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-2 et 441-4 du Code Pénal.



Très important

Vous êtes tenus de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat. Vous pouvez également vous faire représenter - mais dans certains cas seulement - par un avocat, le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'emprisonnement inférieure à deux années, peut, par lettre adressée à Monsieur le Président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Dans ce cas son défenseur est entendu. Si vos revenus sont modestes, vous pouvez, sous certaines conditions, faire prendre en charge totalement ou partiellement les frais d'avocat par l'État. Pour tout renseignement, vous devez écrire au Bureau d'Aide Juridictionnelle qui existe dans chaque Tribunal de Grande Instance. Si vous estimez être dans l'impossibilité de comparaître, vous devez adresser une lettre à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats près le Tribunal de Grande Instance de ladite ville, au Palais de Justice ainsi qu'à Monsieur le Président du Tribunal pour la désignatio
n d'office d'un défenseur. Si vous estimez être dans l'impossibilité de vous présenter à l'audience à laquelle vous êtes présentement convoqué, vous devez adresser une lettre à Monsieur le Président du Tribunal Correctionnel, séant au Palais de Justice de ladite ville, pour expliquer les raisons de votre absence, en y joignant toutes pièces justificatives. Si à l'audience vos motifs sont admis par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré votre absence. Vous devez rappeler, dans toute correspondance, la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué, ainsi que le numéro de la chambre indiqué sur la citation.


1. Faits et motifs

Le site Internet de l’Assemblée Nationale - http://www.assemblee-nat.fr - dont M. Jean-Louis Debré est juridiquement responsable, publie de façon continue un rapport parlementaire N° 1687 du 10 juin 99, intitulé "Les Sectes et l’Argent", avec, comme premiers auteurs, messieurs Jacques Guyard et Jean-Pierre Brard.

À la côte indiquée ci-dessous de ce rapport - page 140 de la version téléchargeable au format PDF sur le site Internet - on peut lire les phrases suivantes (en gras, celles qui nous importent ici).


" DEUXIÈME PARTIE : L'INFLUENCE DES SECTES : UN INDÉNIABLE POIDS ÉCONOMIQUE ET FINANCIER


" I.- UNE INFLUENCE ÉCONOMIQUE INQUIÉTANTE


" D.- le marché de la formation professionnelle


" d) Un marché investi par plusieurs organisations sectaires 51 (côte Internet)


" . Les sectes les plus actives sur le marché de la formation professionnelle
" - La Scientologie


" La Scientologie est certainement la secte la plus influente dans le domaine de la formation professionnelle. (…)


" Les activités de formation dispensées par d'autres sociétés liées à la Scientologie peuvent atteindre des montants conséquents.
La Commission a eu connaissance de deux sociétés dont la déclaration est aujourd'hui caduque bien que leur chiffre d'affaires dépassait au début des années 1990 le million de francs. Cinq organismes ont déclaré au titre des deux derniers exercices disponibles (1996 et 1997) des chiffres d'affaires non négligeables, et semblent avoir une activité récente et particulièrement florissante. Il s'agit des structures suivantes : XX (2,6 millions), Stratégique (3,5 millions), XX (16,4 millions) et XX (22,7 millions).
L'importance des montants déclarés doit être analysée en tenant compte du fait que la formation peut n'être qu'une activité annexe des sociétés concernées par ailleurs spécialisées, par exemple, dans le service informatique ou le conseil aux entreprises, et que leur chiffre d'affaires global peut donc être bien supérieur. "


M. Christian Cotten, partie civile, est propriétaire de la marque Stratégique enregistrée à l’INPI, sachant que cette marque est aussi le nom de la société de conseil et de formation qu'il a dirigée de 1985 à 2002 et qu'il continue à ce jour à utiliser cette marque pour ses activités professionnelles. Voir pièces jointes.


Il n’existe aucun fondement aux supposés liens de la société Stratégique, de ses membres ou dirigeants avec l’Église de Scientologie, comme cela a été attesté par écrit à l’époque par la Présidente de l’UNADFI, censée bien connaître ces affaires de sectes en tant qu'association reconnue d'utilité publique subventionnée par l'État pour la surveillance des "dérives sectaires" (pièce jointe, lettre de Mme Tavernier).


La citation de cette marque dans le rapport parlementaire visé et sa publication permanente sur Internet constituent une entrave majeure à l'exercice normal d'une activité économique,
fondée sur une discrimination mise en œuvre par un représentant de l’autorité publique. La société Stratégique Sarl, utilisateur de cette marque, organisme de formation déclaré, est enregistrée au registre du commerce sous le n° RCS 401914460 1996 B 4850 – 741 G (Nanterre) et le chiffre d'affaires de l'année 2000/2001 dépassait 6,5 MF (soit 1 million d'Euros).


Cette citation de la marque Stratégique dans le rapport de Messieurs Guyard et Brard "les Sectes et l'Argent" de juin 1999 a causé immédiatement une perte importante de clientèle et de chiffres d'affaires et a été la cause directe de la mise en liquidation de la société Stratégique Sarl le 12 décembre 2001. Cette citation continue à entraver très gravement les activités actuelles de M. Cotten, qui sont totalement liées à cette marque, définitivement polluée par les associations sémantiques entre "sectes" et "délits" divers et variés et soumise à la même vindicte populaire et administrative que tout groupe ou personne identifié comme "secte" ou "adepte de secte". Pièces jointes.


Début Avril 2004, un acteur majeur impliqué dans la rédaction de ce rapport a déclaré à M. Cotten, par téléphone, en substance : "Oui, oui, je sais bien que votre société n'avait rien à voir avec la Scientologie, nous en sommes tout à fait d'accord. Le Ministère de l'Économie et des Finances est intervenu auprès de la Commission pour vous casser car vous les dérangiez depuis 96 avec cette affaire de marché truqué".


Une troisième personne qui sera citée comme témoin, professionnel de la fonction publique directement concerné par ce dossier, viendra confirmer ces faits, notamment l'absence de tout fondement au lien que prétend faire ce rapport parlementaire entre Stratégique et la Scientologie, notamment le fait que la citation de Stratégique a bien été faite sur ordre de représentants du pouvoir exécutif pour des motifs qui n'ont rien à voir avec le rapport parlementaire sur les sectes et que cette citation a entraîné pour la partie civile des préjudices considérables.


L'Assemblée Nationale, formellement indépendante du pouvoir exécutif, a servi et continue de servir en cette affaire de relais à l'exécution d'actes de discrimination initiés par des fonctionnaires représentants du pouvoir exécutif, faits prévus et réprimés par le Code Pénal (articles cités).


L'Assemblée Nationale, formellement indépendante du pouvoir judiciaire, représentée dans le cas d'espèce par le prévenu, le député et Président Jean-Louis Debré, qui a voté lui-même comme député en 99 le rapport visé et qui continue à le publier sur Internet, en particulier le paragraphe concerné, se substitue au pouvoir judiciaire en condamnant sans procès ni jugement public, sans contradictoire, sans audition des personnes concernées, sans leur exposer ce qui leur est reproché, sans moyen de défense, jusqu'à jeter en pâture à la vindicte publique une entreprise respectable et son principal dirigeant, en le qualifiant du terme de "secte", celui-ci étant par ailleurs associé publiquement à des connotations sémantiques de délits et d'organisation criminelle, cette qualification opérant ensuite avec la force du jugement rendu sur la base d'une loi légitime.


Ces faits ne sont pas acceptables dans un État de Droit régi par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pas plus que dans tout État démocratique fondé sur la principe de la séparation des pouvoirs et justifient un procès et une sanction exemplaires, impliquant que les magistrats sollicités du tribunal de céans assument l'indépendance de leur fonction judiciaire face aux débordements des pouvoirs exécutif et législatif, et ce au nom des intérêts supérieurs de la Justice, du Peuple Français et de l'État de Droit (voir l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme, 1789).


Un courrier, en date du 4 février 2004 (pièce jointe), a mis en demeure M. Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée Nationale, de mettre fin à ces délits, comme c'est son devoir. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, plus de deux mois après, malgré les promesses orales faites à deux reprises par téléphone par le secrétariat de la Présidence de l'Assemblée Nationale de répondre à ce courrier.


Cette non-réponse confirme de façon évidente et incontestable la volonté de maintenir la commission des délits, confirme et
aggrave ceux-ci au regard des sanctions prévues par le Code Pénal.

 


2. Les incriminations pénales


1. Délit de discrimination constituant une entrave à l'exercice normal d'une activité économique par une personne dépositaire de l'autorité publique, fait prévu et réprimé par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du Code Pénal.


Pour mémoire.


Article 225-1 du Code Pénal
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.


Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.


Article 225-2

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :


1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.


Article 432-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :


1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.


Dans le cas d'espèce,

la discrimination d'une personne morale est ici manifeste et contraire aux principes fondamentaux des droits européen et français ; une entreprise et sa marque sont ici distinguées de façon discriminatoire en étant citées comme potentiellement "dangereuses" ou "à surveiller" ou encore potentielles auteurs de délits et actes répréhensibles, de façon distinctive d'avec toutes les autres personnes morales du même marché économique (celui de la formation) au motif d'une "appartenance réelle ou supposée" à une minorité religieuse (ici, l'Église de Scientologie, appartenance supposée en l'occurrence).


Cette discrimination, qui s'origine dans un rapport parlementaire datant de juin 99, perdure de façon continue sous la responsabilité d'une personne dépositaire de l'autorité publique, à savoir M. Jean-Louis Debré et entrave de façon continue l'exercice normal de l'activité économique liée à la marque Stratégique et à son propriétaire, M. Christian Cotten.


Les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du Code Pénal s'appliqueront donc ici de plein droit.

 


2. 2. Délit de faux et usage de faux


Fait prévu et réprimé par l'article 441-1 du Code Pénal.


Pour mémoire


Article 441-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.


Dans le cas d'espèce,


l'assertion selon laquelle Stratégique serait "une filiale de la Scientologie" constitue une altération volontaire de la vérité de nature à causer un préjudice, sur un support d'expression qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques : le Rapport Parlementaire se présente comme une preuve et comme un jugement ayant autant de valeur qu'un jugement rendu par un tribunal aux yeux de l'opinion publique, tout écrit émanant de l'Assemblée Nationale étant considéré comme "officiel" et ayant dans l'esprit de l'opinion la force d'une loi, d'un décret ou d'un jugement de l'État, tel qu'un jugement rendu par un tribunal au nom du Peuple Français.


Nous sommes donc bien face à un faux et à un usage de faux entraînant des conséquences juridiques préjudicielles considérables (liquidation d'une société et entrave récurrente à l'exercice normal d'une activité économique).


L'article 441-1 du Code pénal s'appliquera donc ici de plein droit.


2. 3. Violation du principe de la séparation des pouvoirs


Au titre de la contribution active du tribunal à la manifestation de la vérité, il sera demandé expressément au Tribunal de céans, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi, de diligenter une enquête administrative auprès des responsables du Cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances, aux fins d'identifier précisément qui, à quelle date précise et dans quelle condition un représentant de ce Ministère est intervenu auprès d'un ou plusieurs membres de la Commission Parlementaire auteur du rapport visé pour y faire citer Stratégique comme "filiale d'une secte", sachant que la société Stratégique était en conflit ouvert avec ce Ministère depuis septembre 96, suite à un d
ossier d'appel d'offres truqué cause de très lourds préjudices pour Stratégique.

La partie civile est à la disposition du Tribunal pour lui faire connaître précisément nom et coordonnées du témoin qui a avoué cette intervention du Ministère des Finances auprès de la Commission Parlementaire auteur du rapport visé et qui ne saurait en aucun cas démentir.

En tout état de cause, la partie civile se réserve la possibilité de soumettre la présente affaire à la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

 

3. Sur la recevabilité de la citation directe

Eu égard aux préjudices graves dont la partie civile est victime, à l'évidence des faits et au caractère incontestable de la responsabilité de l'auteur, il est expressément demandé au Tribunal de céans d'appliquer strictement le droit européen en cette affaire, supérieur au droit français conformément à l'article 55 de la Constitution de la Vème République.


Pour mémoire.


Article 6 – Droit à un procès équitable


1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Article 13 – Droit à un recours effectif


Toute personne dont les droits reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discrimination


La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion


1. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissements des rites.

Article 10 – Liberté d’expression


Toute personne a droit à la liberté d’expression. ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n’empêche pas les états de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

Enfin, sera cité pour mémoire l’article 1er du Code de Conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution :


Article 1er : les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession.


Dans le cas d'espèce,


il est évident et incontestable que les articles 14, 9 et 10 de la CEDH sont violés par les différents délits pénaux mis en évidence et commis par un représentant de l'autorité publique, ici le Président d'une Assemblée Nationale d'une province européenne, la France.


Selon l'article 13 de la CEDH, tout citoyen européen dont un droit reconnu dans la Convention aurait été violé a droit à un recours effectif devant une instance nationale, même lorsque la violation a été commise par une personne dans le cadre de ses fonctions officielles.


Les violations de la CEDH commises ici par le prévenu, M. Jean-Louis Debré, sont commises de façon pérenne dans le cadre de ses fonctions officielles et les protections dont il pourrait prétendre se prévaloir au titre du droit français comme parlementaire ne pourront pas être reçues par le Tribunal de céans, puisque cela rev
iendrait à refuser au plaignant tout accès à un procès équitable rendu par un tribunal impartial établi par la loi (article 6 de la CEDH) et à violer ainsi l'article 13 de la Convention.


Le tribunal Correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Paris est le seul compétent pour juger au fond cette affaire : les violations du droit européen commises par un représentant de l'autorité publique sont dans le cas d'espèce des délits prévus et réprimés par différents articles du Code Pénal Français et seul un Tribunal Correctionnel est pleinement fondé à être saisi en matière pénale, même lorsque le délit est commis par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions.


En outre, seul le Tribunal Correctionnel peut en cette affaire satisfaire aux exigences de l'article 6 de la CEDH et garantir au plaignant les droits qui lui sont reconnus par cet article de la CEDH.


Enfin, dans le but de permettre au Tribunal d'éviter de commettre lui-même involontairement une nouvelle discrimination qui tomberait sous le coup des articles cités du Code Pénal et qui violeraient de façon incontestable les articles cités de la CEDH, il est expressément demandé au Tribunal de fixer pour cette citation directe une consignation égale à 1 Euro.


Les très graves préjudices subis par la partie civile du fait des délits commis par le représentant de l'autorité publique prévenu dans la présente affaire ne lui permettent pas en effet de faire face à une consignation qui serait supérieure à 1 Euro et une somme supérieure qui pourrait être demandée par le tribunal serait de facto une entrave immédiate à l'exercice des droits légitimes reconnus par la CEDH à la partie civile, en son article 6.


Enfin, toute discrimination par l'argent ne peut être acceptée au regard du principe fondamental d'égalité d'accès de tous les citoyens à un service public judiciaire de qualité. La demande faite ici est donc une mesure de sauvegarde du bon fonctionnement du service public.

 


4. Les préjudices

Les faits sont très clairs, les délits commis par le prévenu de même.


Les préjudices sont considérables : la liquidation de la société de M. Cotten depuis décembre 2001, suite aux pertes de clientèle causée par la citation du nom de la société dans le rapport parlementaire de juin 99 est toujours la cause continue d'une entrave majeure à l'exercice normal de son activité professionnelle par M. Cotten, empêché d'utiliser la marque dont il est propriétaire et sous laquelle il est connu de ses clients et anciens clients, qui l'associent désormais au terme "secte" et sont ainsi empêchés, par une image publique péjorative du dit terme, de commercer dans des conditions normales avec M. Cotten et la société Stratégique.


Un des préjudices particulièrement grave de cette affaire est la destruction complète de la famille de M. Cotten, dont l'épouse est entrée depuis la liquidation de l'entreprise de son mari, dont elle était elle-même co-gérante, dans une profonde dépression ayant entraînée une rupture majeure des liens familiaux et une lourde mise en danger moral de l'intégrité psychologique des enfants du couple.


Le fait que la marque Stratégique continue de façon permanente à être citée sur le site Internet de l'Assemblée Nationale, sous la pleine et entière responsabilité de M. Jean-Louis Debré, est constitutif de la volonté de pérennisation du préjudice, alors même qu'il a été très clairement demandé à M. Jean-Louis Debré d'y mettre fin depuis le 4 février 2004.

 


5. Par ces motifs

vu les articles : 225-1, 225-2, 432-7 et 441-1du Code Pénal,

statuer sur les réquisitions de M. le Procureur de la République.


5.1. Sur l'action publique

Déclarer Monsieur Jean-Louis Debré coupable des délits de :


1. Discrimination constituant une entrave à l'exercice normal d'une activité économique par une personne dépositaire de l'autorité publique, fait prévu et réprimé par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du Code Pénal.
2. Délit de faux et usage de faux, fait prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-2 et 441-4 du Code Pénal.


Le condamner à telle peine qu'il plaira au Tribunal de prononcer.


5.2. Sur l'action civile

1. Déclarer Monsieur Christian Cotten recevable et bien fondé dans sa constitution de partie civile.


2. Ordonner :


- le retrait sans délai du nom de marque "Stratégique" du rapport parlementaire visé et publié sur Internet ;


- le retrait sans délai du nom de marque "Stratégique" du rapport parlementaire visé et publié sous forme de livre par l'Assemblée Nationale, dans toute édition à venir et dans les exemplaires actuellement en vente et en stock ;


- le retrait sans délai le nom de marque "Stratégique" de toute autre publication du même texte visé sur tout autre support ;


- la publication,


dans un communiqué de presse de 1 800 signes minimum, édité de façon certaine et dans les caractères courants du journal, par les quatre premiers quotidiens nationaux français, les sept premiers quotidiens régionaux et les quatre premiers hebdomadaires d’informations générales,

et dans un communiqué audiovisuel de deux minutes diffusé de façon certaine sur les six premières chaînes de télévision aux journaux du soir et sur les six principales stations de radiodiffusion de langue française,

de la présentation des excuses officielles du Président de l’Assemblée Nationale à l'égard de la partie civile, relativement aux délits commis et en cours de commission et l'annonce motivée du retrait de la marque Stratégique du rapport visé.


3. Condamner le prévenu, dans le cadre de la responsabilité civile de l'État et/ou de sa responsabilité civile en tant que Président de l'Assemblée Nationale et/ou de tout autre cadre qu'il plaira au Tribunal, à payer à Monsieur Christian Cotten, la somme de 12 000 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis (douze millions d'Euros).


Cette somme est calculée sur la base de la jurisprudence récente en matière d'indemnisations dans des affaires complexes, et plus particulièrement la jurisprudence Deviers-Joncours relative au tarif des chargés de relations au service de l'État. Elle est équivalente à douze années de chiffre d'affaires de la société Stratégique Sarl (dernier bilan).


4. Condamner le prévenu à payer à Monsieur Christian Cotten, la somme de 3 000 Euros, au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

5. Le condamner aux entiers frais et dépens.


6. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel.


SOUS TOUTES RÉSERVES


ET CE SERA JUSTICE


Maître Philippe Fortabat-Labatut - Christian Cotten

Les autres éléments du dossier

1. L’Assemblée Nationale va-t-elle bientôt publier un rapport sur « Les Juifs et l’Argent » ou «  Les Arabes sont-ils tous des Terroristes Homosexuels » ? Ce n’est plus impossible… - Communiqué de presse – Christian Cotten – 17 février 05

2. Conclusions de Christian Cotten le 13 janvier 2005 devant la 17ème.

3. Conclusions complémentaires du même jour.

4. Courrier à la 17ème à propos de quelques triangles bien amusants.

5. Courrier à la 17ème à propos de la violation de la Constitution par les parlementaires.

 

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