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Citation directe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris de Georges Fenech, le 16 octobre 2008

 

Lire aussi : Comparution de Georges Fenech le 16 octobre devant la 17ème Correctionnelle du TGI de Paris - Communiqué de Presse Politique de Vie - 24 septembre 2008

Notre communiqué de presse du 8 juin 2007 : M. Georges Fenech, député UMP du Rhône, dénonce « les sectes » derrière les candidats de La France en Action. Pour mieux cacher ses propres crimes et délits de député-magistrat-gangster ?

 

À la requête de :

Monsieur Christian Cotten, né le 9 mai 1953 à Colombes (92), de nationalité française, psychosociologue, demeurant 6 rue du Clocher, 91190 Saint-Aubin, Président de Politique de Vie, candidat aux législatives du 10 juin 2007 dans les Hauts-de-Seine sous l’étiquette France en Action.

Monsieur Thierry Bécourt, né le 21 janvier 1960 à Roubaix (59), de nationalité française, documentaliste, demeurant 125 rue Pierre Brossolette, 59700 Marcq-en-Baroeul, Vice-Président de Politique de Vie, candidat aux législatives du 10 juin 2007 dans le Nord sous l’étiquette France en Action.

Monsieur Smaïn Bedrouni,né le 11 février 1968 à Amiens (60), de nationalité française, journaliste, demeurant 8 rue Antonin Georges Belin, 95100 Argenteuil candidat aux législatives du 10 juin 2007 dans la Seine Saint-Denis sous l’étiquette France en Action.

Parties civiles

 

J'ai : Huissier Audiencier Correctionnel

donné par le présent exploit citation à :

Georges Vincent Antoine Fenech, né le 26 octobre 1954 à Sousse (Tunisie), de nationalité française, à son adresse professionnelle : ...

 

D'avoir à comparaître en qualité de prévenu

devant Messieurs (Mesdames) les Président et Juges composant la 17ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, sis, 4 Bd du Palais, 75001 PARIS,

à l'audience du 16 octobre 2008.  

Pour répondre des faits suivants, commis à Paris le 7 juin 2007

1. Délit d’injure envers des personnes et envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.

2. Délit de diffamation envers des personnes et envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.

3. Délit de détournement de suffrages par fausses nouvelles, bruits calomnieux et autres manoeuvres frauduleuses, faits prévus et réprimés par l’article 97 du Code Électoral.


1. Faits et motifs

Le jeudi 7 juin 2007, à 3 jours du premier tour des élections législatives du 10 juin, un candidat à ces élections, sous l’étiquette de l’UMP, magistrat de profession, M. Georges Vincent Antoine Fenech, se présentant comme « Président de la Commission Parlementaire sur les sectes » faisait publié par l’Agence France Presse le communiqué suivant, immédiatement repris par plusieurs médias nationaux, dont Le Monde sur son site Internet dès 19 h 06 (pièce N° 1).

Le communiqué de l’AFP, tel que, par exemple, l’on peut aussi le retrouver à l’adresse Internet suivante (pièce n° 2) :

http://www.20minutes.fr/article/162929/Politique-M-Fenech-UMP-denonce-la-presence-de-sectes-derriere-La-France-en-action.php

est rédigé comme suit.

Nous soulignons en gras les passages incriminés par la présente citation.

Le député UMP, Georges Fenech, président de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes a dénoncé jeudi auprès de l'AFP "les liens" existant entre le parti "France en action" qui présente 475 candidats aux législatives et des sectes comme la scientologie, les raéliens, Moon ou l'Ordre du Temple Solaire (OTS).

"Je tiens à informer l'opinion et les électeurs des liens existants entre le parti France en action qui présente des candidats dans la quasi totalité des circonscriptions françaises avec des organisations à caractère sectaire tels que l'OTS, le mouvement raélien, la scientologie, la kinésiologie, Moon et Krishna", a déclaré le député du Rhône.

M. Fenech affirme que "France en action, dirigée par Jean-Marc Governatori, ancien chef d'entreprise, est l'émanation de plusieurs mouvements sectaires".

Il a identifié plusieurs candidats de ce parti qui ne sont que des "faux nez de sectes". Ainsi, à Lille, Thierry Bécourt, président de la Coordination des associations de particuliers pour la liberté de conscience représente, selon lui, la scientologie.

M. Fenech, également magistrat, souligne que "ce n'est pas la première fois que les sectes utilisent le financement des partis politiques à l'occasion des élections" rappelant la présence du Parti de la loi naturelle et du Parti ouvrier européen aux présidentielles.

Dans les Hauts-de-Seine, le président de "l'omnium des libertés", sorte de syndicat des sectes est le candidat du parti de M. Governatori.

L'église de scientologie est représentée en Corrèze par Gérard Gascou, le mouvement raélien dans l'Aube par Lucien Maees, le mouvement Moon dans le Rhône par Mme Aline Adin-Rouveure, l'Ordre du temple solaire dans les Alpes-Maritimes par René Fiorese, assure encore le député.

Il indique que le mouvement du Graal est "représenté dans le Nord" et signale le naturopathe toulousain "M. Sauveblane".

Pour lui, il s'agit "d'une pompe à fric et d'une manière de s'attaquer à tous ceux qui luttent contre les mouvements sectaires".

M. Fenech "émet le voeu que la législation sur le financement des partis soit renforcée pour une plus grande transparence de l'origine et des objectifs poursuivis par ces partis liés à des mouvements sectaires".

Les partis dont les candidats obtiennent au moins 1% des suffrages dans 50 circonscriptions recevront en moyenne 1,66 euro par voix.

M. Thierry Bécourt, partie civile, nommément cité par M. Georges Fenech, était dans le même temps candidat aux élections législatives dans le Nord, sous l’étiquette France en Action.

M. Christian Cotten, désigné de façon allusive et factuellement erronée (il n’est pas Président de « L’Omnium des Libertés ») mais parfaitement identifiable (pièce n° 3, article du Parisien du 9 juin 2007) était lui aussi candidat dans les Hauts-de-Seine, sous l’étiquette France en Action.

M. Bedrouni était lui aussi candidat aux élections législatives dans la Seine-Saint-Denis, sous l’étiquette France en Action.

Messieurs Cotten, Bécourt et Bedrouni sont directement et clairement injuriés et diffamés par les propos de M. Fenech, tels que repris par la plupart des grands journaux du 8 ou 9 juin 2007, à la veille de l’élection législative du 1er tour. Les faits allégués portent directement atteinte à leur honneur, sans aucun fondement de réalité d’aucune sorte.

Et ce, en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à une religion déterminée.

Et, ce, à la veille du premier tour des élections législatives, dans le but manifeste et évident de détourner les voix des électeurs en les dissuadant de voter pour les candidats de La France en Action et tout particulièrement ceux nommément désignés ou aisément identifiables, à savoir Messieurs Christian Cotten et Thierry Bécourt.

 

2. Les incriminations pénales

1. Délit d’injure et diffamation

Le délit d’injure et diffamation est prévu et réprimé par les articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

1. Sur la diffamation

Les propos de M. Georges Fenech, indiqués en gras dans le texte de la dépêche de l’AFP exposée supra, attribuant, d’une façon générale à tous les candidats de la France en Action, qui serait « l’émanation des mouvements sectaires »  et plus particulièrement à Messieurs Thierry Bécourt et Christian Cotten, une « appartenance sectaire » (faux nez de sectes) ou des « liens avec des organisations sectaires » sont strictement diffamatoires en ce qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la considération des parties civiles, au regard de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alinéa 1.

D’une part, ils ne reposent sur aucun fait que puisse démontrer et prouver Monsieur Georges Fenech, Messieurs Bécourt, Cotten et Bedrouini étant eux-mêmes strictement indépendants de toute organisation religieuse ou spirituelle que ce soit, qualifiée ou non de « secte » et n’étant ni l’un ni l’autre « représentant » de quelque « groupe sectaire » que ce soit mais de simples militants des Droits de l’Homme engagés dans la vie publique.

D’autre part, l’usage du terme « sectes » est devenu dans le champ des représentations sociales des vingt dernières années un terme directement injurieux et discriminatoire, associé fréquemment à « délits, vols, escroquerie, suicides, crimes etc ».

Et ce, alors que le terme « secte » est utilisé pour désigner certaines religions minoritaires à la vindicte publique et encourager la population ou les fonctionnaires à diverses pratiques discriminatoires réprimées par les Tribunaux de façon répétée.

Et ce, alors que ce terme « secte » n’a aucun fondement en droit international, européen ou français pas plus qu’il n’a d’autre fondement philosophique et/ou scientifique autre que « groupes religieux minoritaires », ce qui ne saurait justifier qu’il soit utilisé pour discriminer des personnes en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à une religion déterminée.

Enfin, plusieurs des groupes visés par M. Fenech sont des religions parfaitement reconnues comme telles par nombre de pays, dont plusieurs pays de la Communauté Européenne ou membres du Conseil de l’Europe. Un autre (OTS) est associé très directement dans l’opinion publique à « suicide collectif » et « crime de sang ».

Ainsi, les propos diffamatoires de M. George Fenech à l’égard des parties civiles sont-ils tenus « en raison de leur appartenance à une religion déterminée », ce qui renvoie en sus à l’article 32 alinéa 2 de la loi précitée, qui aggrave les peines encourues dans ce cas d’espèce.

2. Sur l’injure

La phrase du communiqué de l’AFP reprenant les propos de M. Georges Fenech :

Pour lui, il s'agit "d'une pompe à fric et d'une manière de s'attaquer à tous ceux qui luttent contre les mouvements sectaires".

venant quelques paragraphes après celui-ci :

M. Fenech, également magistrat, souligne que "ce n'est pas la première fois que les sectes utilisent le financement des partis politiques à l'occasion des élections".

est constitutive de façon manifeste et incontestable d’une injure au sens de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

En effet, les parties civiles sont assimilées à une organisation qui, en tant que « pompe à fric », chercherait abusivement à obtenir un financement public en tant que parti politique, ce qui est pourtant prévu par les lois relatives au financement public des partis politiques.

Outre qu’il prétendrait ainsi interdire à des citoyens, au motif discriminatoire de leur appartenance réelle ou supposée à une religion déterminée, le droit constitutionnel de se réunir en parti politique et d’être financés comme tel, M. Georges Fenech, par le ton outrancier et calomnieux de ses propos, injurie directement les parties civiles comme acteurs d’une « pompe à fric », ce qui est communément compris comme « système d’escroquerie, de détournement de fonds ou de vols ».

Ainsi, l’injure faite par M. George Fenech tombe sous le coup de l’article 33 alinéa 3 de la loi précitée, qui aggrave les peines encourues lorsque les injures sont fondées sur l’appartenance réelle ou supposée à une religion déterminée.

L’injure est ici tout particulièrement significative et chargée de sens, lorsque l’on veut bien noter que M. Fenech, candidat aux élections législatives, se présente à l’AFP comme « également magistrat ».

 

2. Délit de détournement  de suffrages

Ce délit est prévu et réprimé par l’article L-97 du Code Électoral.

Article L97 du Code Électoral
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

1. Sur les manœuvres frauduleuses

Au moment des faits, M. Georges Fenech est spécifiquement candidat aux élections législatives du 10 juin 2007 dans la 11ème circonscription du Rhône sous l’étiquette UMP.

Il se présente le 7 juin à l’AFP comme député Président de la Commission Parlementaire sur les Sectes, à peine trois jours avant le scrutin, en pleine campagne électorale.

Au moment des faits, M. Georges Fenech ne peut exercer en même temps son mandat de député et un poste dans la fonction judiciaire.

M. Georges Fenech se présente pourtant le 7 juin à l’AFP comme « également magistrat ».

Ce jeu subtil d’identités socio-professionnelles et politiques multiples entretient une parfaite confusion et permet à un simple candidat à une élection législative d’utiliser l’autorité de l’État pour justifier un discours purement électoral.

Cette utilisation abusive de titres et fonctions d’autorité (député, président de commission parlementaire, magistrat) est constitutive pour un simple candidat à une élection législative de « manœuvres frauduleuses » associées à des « fausses nouvelles » et des « bruits calomnieux », tels que cela a été démontré supra (sur la diffamation et l’injure).

2. Sur le détournement de suffrages

L’ensemble des propos de M. Georges Fenech, et plus particulièrement les paragraphes et phrases incriminées constituent ainsi des manœuvres frauduleuses dont le but est évident : détourner des suffrages et dissuader les électeurs de voter pour les candidats de la France en Action, dont les parties civiles à la présente citation, à l’aide de « fausses nouvelles, bruits calomnieux et autres manœuvres frauduleuses ».

Le Code Électoral prévoit dans ce cas de violation significative des principes fondateurs de la démocratie : un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros.

Le délit est ici fondé sur des faits manifestes tels que décrits supra, il est fondé juridiquement et il repose sur une intention parfaitement claire de commettre le délit, qui ne pouvait être inconnu d’un professionnel du droit, magistrat de surcroît. Toute émergence de partis politiques nouveaux met bien évidemment en danger les intérêts de partis plus anciens, tel que celui que M. Georges Fenech représente : dans le cas d’espèce, M. Georges Fenech, député et magistrat, a choisi délibérément de commettre un délit pour favoriser son parti politique.

Le caractère intentionnel du délit est renforcé par le mode de communication choisi par M. Fenech : un communiqué de l’AFP, immédiatement repris par les grands médias nationaux à la veille du scrutin, ce qui lui assurait une forte visibilité publique et une participation active de dernière minute à la campagne électorale.

 

3. Sur la recevabilité de la citation directe

Eu égard aux préjudices dont les parties civiles sont victimes, à l'évidence des faits et au caractère incontestable de la responsabilité de l'auteur, il est expressément demandé au Tribunal de céans d'appliquer strictement le droit européen en cette affaire, supérieur au droit français conformément à l'article 55 de la Constitution de la Vème République ; et ce, plus particulièrement au regard du droit de tout citoyen européen à un procès équitable rendu par un tribunal impartial.

En outre, la protection de l’immunité parlementaire ne pourra être retenue par le Tribunal de céans, le prévenu étant candidat au moment des faits et l’utilisation de sa fonction de député n’étant qu’un élément constitutif d’une manoeuvre frauduleuse visant à détourner des suffrages électoraux à la veille d’un scrutin.

Enfin, il est rappelé que la loi sur la presse prévoit :

Article 65-3, Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 45 () JORF 10 mars 2004

Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.

Le délai de prescription est donc ici de une année, à compter du 7 juin 2007.

 

4. Les préjudices

Les propos incriminés de M. Georges Fenech tenus dans les circonstances décrites supra ont incontestablement influencé un certain nombre d’électeurs et détourné un certain nombre d’entre eux d’un vote en faveur d’un candidat de La France en Action, dont les parties civiles.

Le parti politique La France en Action a obtenu pour 49 candidats 1% des voix.
50 candidats dans ce cas auraient été nécessaires pour lui ouvrir le droit au financement public d’un parti politique. L’écart est si faible qu’il s’explique aisément par l’intervention publique de M. Georges Fenech à la veille du scrutin du 10 juin 2007.

Ainsi, un agent de l’État, puisque M. Georges Fenech est magistrat, a mis en œuvre, par l’injure, la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation, l’utilisation de manœuvres frauduleuses par abus de titres et fonctions d’autorité, une opération de discrimination à l’égard d’un groupe de personnes, en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une religion déterminée, les empêchant ainsi de se constituer en parti politique ayant droit à un financement public.

Les parties civiles sont ainsi très directement victimes d’un préjudice considérable, puisqu’elles sont empêchées de se réunir au sein d’un parti politique financé légalement sur les fonds publics.

 

5. Par ces motifs

vu les articles : 29 alinéa 1 et 2, 32 alinéa 2 et 4, 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 et L-97 du Code Électoral,

statuer sur les réquisitions de M. le Procureur de la République.

5.1. Sur l'action publique

Déclarer Monsieur Georges Vincent Antoine Fenech

coupable des délits commis le 7 juin 2007 à Paris :

1. d’injure envers des personnes et envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.

2. de diffamation envers des personnes et envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.

3. de détournement de suffrages par fausses nouvelles, bruits calomnieux et autres manoeuvres frauduleuses, faits prévus et réprimés par l’article 97 du Code Électoral.

Le condamner à telle peine qu'il plaira au Tribunal de prononcer

5.2. Sur l'action civile

1. Déclarer Messieurs Christian Cotten, Thierry Bécourt et Smaïn Bedrouni recevables et bien fondés dans leur constitution de partie civile.

2. Au regard de l’article 32 alinéa 4 et de l’article 33 alinéa 4 de la loi du 26 juillet 1881, ordonner la publication de la décision du tribunal aux frais du prévenu, dans :

un communiqué de presse de 1 800 signes minimum, édité dans les caractères courants du journal, par les quatre premiers quotidiens nationaux français, les sept premiers quotidiens régionaux et les quatre premiers hebdomadaires d’informations générales, avec reprise sur les sites Internet des publications presse ;

et dans un communiqué audiovisuel de deux minutes diffusé sur les six premières chaînes de télévision aux journaux du soir et sur les six principales stations de radiodiffusion de langue française, avec reprise sur les sites Internet des chaînes et stations.

3. Condamner le prévenu, dans le cadre de sa responsabilité civile,au regard de l’article 1382 du Code Civil, à payer à chacune des parties civiles la somme de
30  000 (trente mille) Euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.

4. Condamner le prévenu à payer à Monsieur Christian Cotten, Thierry Bécourt et Smaïn Bedrouni, la somme de 3 000 Euros chacun, au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

5. Le condamner aux entiers frais et dépens.

6. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE SERA JUSTICE

Bordereau des pièces jointes

1. Publication de la dépêche AFP du 7 juin 2007 par le site Internet Le Monde.fr.

2. Publication de la dépêche AFP du 7 juin 2007 par le site Internet 20 minutes.fr.

3. Article du Parisien du 9 juin 2007.

 

Lire aussi : Comparution de Georges Fenech le 16 octobre devant la 17ème Correctionnelle du TGI de Paris - Communiqué de Presse Politique de Vie - 24 septembre 2008

Notre communiqué de presse du 8 juin 2007 : M. Georges Fenech, député UMP du Rhône, dénonce « les sectes » derrière les candidats de La France en Action. Pour mieux cacher ses propres crimes et délits de député-magistrat-gangster ?

 

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